CHAMBRE CIVILE, 2 avril 2025 — 24/00616
Texte intégral
ARRÊT DU
02 avril 2025
DB/CH
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N° RG 24/00616 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHRY
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Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[R] [Y] [O] [D], [I] [D]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 110-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Société Coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE
RCS DE [Localité 12] 560 801 300
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lynda TABART, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire de Cahors en date du 17 Mai 2024, RG 22/00882
D'une part,
ET :
Monsieur [R] [Y] [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
de nationalité française, éducateur,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau du LOT
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
La SCI [I] a été constituée selon statuts enregistrés le 23 mai 2007 entre [I] [D] et [R] [D].
Elle a pour objet social l'acquisition, l'administration et la gestion de tous immeubles.
Les parts sociales sont réparties ainsi :
- [I] [D] : 99 parts,
- [R] [D] : 1 part.
Par acte authentique du 18 octobre 2007, la Banque Populaire Occitane (BPO) a prêté à la SCI [I] la somme de 220 000 Euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 1 468,83 Euros, au taux de 4,50 % l'an, destinée à financer l'acquisition de locaux à usage mixte situés [Adresse 11] à Cahors.
Le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ont été inscrits sur l'immeuble acquis pour garantir le remboursement de l'emprunt.
Suite à la défaillance de la SCI [I] et à l'absence de régularisation malgré mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée le 27 juin 2013, le solde de la créance de la BPO étant de 201 487,92 Euros.
Sur saisie immobilière de l'immeuble et après adjudication par jugement rendu le 18 mars 2016, la BPO a perçu la somme de 82 194 Euros.
Par acte du 18 janvier 2018, en l'absence de paiement du solde de sa créance, la BPO a fait assigner la SCI [I] devant le tribunal de grande instance de Cahors en sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Cahors a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [I], fixé la date de cessation provisoire des paiements au 20 novembre 2015, et désigné Me [H] [W] en qualité de liquidateur.
La BPO a déclaré au passif sa créance d'un montant de 148 056,29 Euros à titre chirographaire.
Elle a été admise sans contestation.
Par lettres recommandées du 18 août 2022, la BPO a mis en demeure les associés de la SCI de lui régler, en fonction de la répartition du capital social :
- [I] [D] : 160 544,54 Euros,
- [R] [D] : 1 621,66 Euros.
A défaut de paiement, par actes délivrés le 30 novembre 2022, la BPO a fait assigner MM. [D] devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de les voir condamner à lui payer les sommes restant dues, soit en principal 163 363,61 Euros pour [I] [D] et 1 650,15 Euros pour [R] [D], sur le fondement de l'action contre les associés des articles 1857 et 1858 du code civil.
Par jugement rendu le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- constaté que par acte d'huissier de justice du 16 avril 2021, Me [H] [W], mandataire judiciaire, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cahors M. [I] [D] et M. [R] [D] en contribution aux pertes de la SCI [I],
- constaté que cette action engagée par Me [H] [W], en qualité de liquidateur de la SCI [I], sur le fondement de l'article 1832 du code civil, concerne la créance dont se prévaut la Banque Populaire Occitane et que la procédure enregistrée sous le n° RG 21/248 est pendante devant la même juridiction,
- déclaré la Banque Populaire Occitane BPO irrecevable en son action dirigée contre M. [R] [D] et M. [I] [D] en raison de leur qualité d'associés de la SCI [I], aux fins de condamnation en paiement de la créance déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [I] au titre du prêt consenti par la Banque Populaire Occitane de 220 000 Euros le 18/10/2007,
- dit n'y avoir l