CHAMBRE SOCIALE, 1 avril 2025 — 24/00603
Texte intégral
ARRÊT DU
01 AVRIL 2025
PF/LI
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N° RG 24/00603 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DHQF
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S.A.S. SAUR
C/
[T] [W]
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Grosse délivrée
le :
à
Me Stéphane LEPLAIDEUR
Me Charlotte LAVIGNE
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. SAUR prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Romane MARTY, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 06 Mai 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00066
d'une part,
ET :
[T] [W]
né le 20 Mars 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte LAVIGNE, avocat au barreau de LOT
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Février 2025 devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente, qui a fait le rapport oral de l'affaire
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 1er février 2018, M. [T] [W] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de conducteur de travaux, par la société Cise TP - membre du groupe Saur -, au sein de l'établissement de [Localité 6] (50).
Par contrat de travail à durée indéterminé à temps plein du 14 juin 2021, M. [W] a occupé, à compter du 1er juillet 2021, dans le Tarn-et-Garonne, le poste de responsable gestion des réseaux au sein de la société Saur.
La société Saur a pour activité le captage, le traitement et la distribution d'eau potable.
La convention collective nationale des entreprises d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 est applicable à la relation de travail.
Par courrier du 22 février 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er mars 2023.
Par courrier recommandé du 6 mars 2023, la société Saur a licencié M.[W] aux motifs suivants :
" ces erreurs et négligences et un manque d'organisation professionnelle et de fiabilité. En outre, et en raison de vos fonctions de conducteur de travaux, ces négligences vous mettent en danger et mettent en danger les collaborateurs sous votre responsabilité.
Les lacunes et carences se sont notamment manifestées de la manière suivante :
- les collaborateurs sous votre responsabilité nous ont indiqué qu'ils n'avaient pas bénéficié des causeries sécurité depuis plus de deux ans mais que vous leur avez tout de même fait signer les feuilles d'émargement afin de vous couvrir.
Une telle négligence aurait pu entraîner des conséquences désastreuses pour vos collaborateurs et cette situation est à l'exact opposé de celle attendue des managers de la société.
- l'objectif de marge brute de 25% qui fait partie de vos objectifs communiqués lors de votre entretien annuel d'évaluation n'a pas été atteint en 2022 malgré des points mensuels (arrêtés travaux) ayant eu lieu tous les mois hors août en 2022. Vous n'avez atteint qu'un taux de 10% de marge tandis que sur des périmètres similaires vos collègues ont atteint un taux de 28% pour la DEX Adour-Pyrénées et de 25% pour la DEX Garonne.
- Vous aviez dit à votre manager, M.[B] [F], que les détecteurs de câble disponibles à [Localité 7] n'étaient pas adaptés ou hors service. Ce dernier vous a alors invité à les tester afin de garantir la sécurité des agents, ce à quoi vous avez répondu que vous n'aviez pas le temps.
M.[A] [L] lors de sa prise de fonction en novembre 2022 a également sollicité par mail un retour relatif aux trois appareils disponibles et non utilisés : quelle équipe n'en était pas dotée et quel appareil serait adapté à leur besoin. Vous lui avez répondu que les détecteurs étaient fonctionnels, ce qui était en contradiction avec vos annonces à son prédécesseur.
Au-delà, vous ne lui avez toujours pas indiqué les équipes qui n'en seraient pas dotées et les appareils qui vous apparaitraient plus adaptés à leurs besoins.
Lors d'un échange du 30 janvier 2023, vous avez indiqué ne pas voir l'int