CHAMBRE CIVILE, 2 avril 2025 — 24/00574

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Texte intégral

ARRÊT DU

02 Avril 2025

ALR/CH

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N° RG 24/00574 -

N° Portalis DBVO-V-B7I-DHMB

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[U] [X]

C/

[H] [I]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 108-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]

de nationalité française,

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me François DELMOULY, SELARL AD LEX. avocat postulant au barreau D'AGEN et par Me Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANT d'un(e) Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 24 Avril 2024, RG 2022 04184

D'une part,

ET :

Maître [H] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [X]

de nationalité française, Mandataire judiciaire

domicilié : [Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Erwan VIMONT,SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

Monsieur [Y] [R]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Février 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DES FAITS

La SAS [X] exerçait une activité de «menuiseries, constructions métalliques, fabrication aluminium, verreries, façades métallerie, fabrication et pose de matériels à énergie renouvelable.

Par jugements successifs des 27 février 2019, du 19 juin 2019, le Tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de sauvegarde, convertie en procédure de redressement judiciaire, fixant au 27 février 2019 la date de cessation des paiements.

Par jugement du 10 octobre 2019, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [X], désignant Maître [I] en qualité de qualité de liquidateur et ordonné une expertise, désignant M. [F] [B] pour examiner les comptes sociaux des exercices 2016, 2017 et 2018.

Par jugement distinct du 10 octobre 2009, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [9], holding de la SAS [X].

L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2021, dans lequel ont été relevées des fautes de gestion préjudiciables à la procédure collective, et de nombreux manquements des Professionnels du chiffre.

Sur la base du rapport judiciaire, M. [I], ès qualités, a retenu une augmentation du passif de 9.511.085 ' entre le 31 décembre 2016 et la date d'ouverture de la procédure collective.

Par actes délivrés le 26 juillet 2022 et 17 août 2022, M. [I], es-qualités de liquidateur de la SAS [X], a fait assigner M. [U] [X] et M. [Y] [R] devant le tribunal de commerce d'Agen afin de les voir condamner, in solidum, à lui payer la somme de 9.511.085 Euros représentant une partie de l'insuffisance d'actif, au motif qu'ils ont commis des fautes de gestion ayant aggravé le passif.

Par jugement rendu le 24 avril 2024 le tribunal de commerce d'Agen a :

Reçu la demande de M. [I], ès qualité, liquidateur de la SAS [X], M. [U] [X] et M. [Y] [R] dans leurs actions;

Dit que les articles L.651-1 et suivants du code de commerce sont applicables à l'affaire ;

Dit que le rapport de l'Expert, ordonné par le tribunal de commerce dans son jugement de mise en liquidation judiciaire de la SAS [X], est opposable à Messieurs [U] [X] et [Y] [R], ainsi qu'à l'ensemble des autres tiers ;

Dit que Messieurs [U] [X] et [Y] [R] sont bien des dirigeants de droit des sociétés SAS [X] et SAS [9];

Dit qu'il y a bien une aggravation du passif d'un montant de 9.511.085 ',

Condamné M. [U] [X] au paiement de la somme de 1.000.000 ' au profit de M. [I], ès qualité de liquidateur de la SAS [X]:

Condamné M. [Y] [R] au paiement de la somme de 50.000 ' au profit de M. [I], ès qualité de liquidateur de la SAS [X],

En ce qui concerne les dépens,

Condamné M. [U] [X] au paiement de la somme de 5.000' au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'90% des dépens en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 40.000 ' TTC ;

Condamné M. [Y] [R] au paiement de la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'à 10% des dépens en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 40.000 ' TTC.

Dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à l'exécution provisoire de la présente

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 94,34 '.

Par acte du