CHAMBRE CIVILE, 2 avril 2025 — 24/00542
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Avril 2025
ALR/CH
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N° RG 24/00542 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHI3
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[K] [B]
C/
[W] [Y], [C] [U] [Y]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Erwan VIMONT, SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 27 Mars 2024, RG 2022003884
D'une part,
ET :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 4] / Maroc
Monsieur [C] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Guilhem VERGNET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau D'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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RAPPEL DES FAITS.
La SAS [9] avait pour objet social la formation professionnelle des adultes en France et à l'étranger, notamment au Maroc, dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Elle employait 11 salariés.
M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] ont occupé respectivement les postes de présidents et de directeur général de cette société.
Le paiement des formations professionnelles dispensées par la société était assuré, non par les bénéficiaires des sessions de formation, mais par le [14], organisme d'état, financeur de la branche professionnelle de la restauration.
Par jugement du 17 avril 2019, le Tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2019.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant Me [K] [B] ès qualités de liquidateur, maintenant la date de cessation des paiements au 15 avril 2019.
Par jugement du 28 juillet 2021 du tribunal de commerce d'Agen et par arrêt confirmatif du 14 décembre 2022, la cour d'appel a débouté le liquidateur de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2017.
Par assignation du 16 juin 2022, Me [K] [B] ès qualités de liquidateur a fait assigner M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] devant le tribunal de commerce d'Agen en paiement de la somme de 815.370 ' sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce, action en comblement de l'insuffisance d'actifs.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce d'Agen a :
Reçu Me [K] [B], ès-qualités et la SAS [9] dans son action envers la SAS [9].
Constaté que la décision unilatérale du [14] est à l'origine de la dégradation de la situation financière de la SAS [9] et de la déclaration de cessation des paiements de cette dernière puis de sa mise en liquidation judiciaire.
Débouté Me [K] [B], es-qualités de liquidateur de la SAS [9], de sa demande de voir reconnaitre à M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] des fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS [9].
Débouté Me [K] [B], es-qualités de liquidateur de la SAS [9], de sa demande de voir condamner in solidum M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] du paiement de la somme de 815.370 ' à son profit.
Condamné Me [K] [B], es-qualités, à payer, individuellement à chacun de M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y], la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens resteront à la charge de Me [K] [B], es-qualités.
Dit qu'en raison de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d' écarter l'exécution provisoire de droit.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 89,67 '.
Par déclaration en date du 13 mai 2024, Me [K] [B], es-qualités, a relevé appel de ce jugement, intimant M. [C]-[U] [Y] et M. [W] [Y] et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024, l'audience des plaidoiries étant fixée au 10 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par