CHAMBRE CIVILE, 2 avril 2025 — 24/00483
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Avril 2025
DB/CH
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N° RG 24/00483 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHC3
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S.A.R.L. [7]
C/
S.A.R.L. MOBY TRADE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 101-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. [7]
RCS DE [Localité 4] [Numéro identifiant 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Erwan VIMONT, SELARL LEX ALLIANCE,avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 27 Mars 2024, RG 2022004061
D'une part,
ET :
S.A.R.L. MOBY TRADE
RCS DE NIMES 833 756 158
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie DRIGO, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
La SARL [7] exploite un camping utilisant le lac de [Localité 6] (47).
Selon devis acceptés des 18 janvier et 5 avril 2022, de montants respectifs de 79 110 Euros TTC et 13 284 Euros TTC, soit un total de 92 394 Euros, elle a passé commande à la SARL Moby Trade de la fourniture et de l'installation, sur le lac, d'une structure aquatique gonflable d'occasion d'une dimension de 41 m x 59 m, avec ses accessoires de fixation et 150 gilets de sauvetage.
La SARL [7] a versé une somme totale de 84 895,20 Euros.
L'installation de la structure a commencé :
- 16 mai 2022 : bornage installation des chaînes et vis,
- 18 mai 2022 : fin du chaînage et du vissage,
- 19 mai 2022 : gonflage de la structure,
- 20 mai 2022 : modification du chaînage,
- 21 et 22 mai 2022 : remise en place des structures,
Dans la nuit du 22 au 23 mai, une violente tempête a retourné la structure.
Le 24 mai 2022, la SARL Camping Xtrem Village, après avoir interrompu les travaux et indiqué à son contractant qu'elle lui refusait l'accès au site, a fait constater par Me [G], huissier de justice, que les différents modules de la structure n'étaient pas solidaires entre eux, qu'ils s'étaient détachés des fixations situées au fond de l'eau, et que certains modules n'étaient pas installés.
Le gérant a indiqué à l'huissier que la structure et son montage n'étaient pas conformes aux normes de sécurité applicables.
Dans la suite de ces constatations, la SARL [7] a fait assigner la SARL Moby Trade devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Agen qui, par ordonnance du 29 juin 2022, a ordonné une expertise de la structure confiée à [Z] [U].
Par acte du 19 juillet 2022, la SARL [7] a également fait assigner la SARL Moby Trade devant le tribunal de commerce d'Agen afin d'obtenir la résolution du contrat, restitution de la somme versée, et obtention d'une somme de 100 000 Euros à titre d'indemnisation d'une perte d'exploitation.
Par acte du 26 juillet 2022, la SARL [7] a fait procéder à une saisie conservatoire d'une somme de 87 985,20 Euros sur un compte bancaire de la SARL Moby Trade.
M. [U] a établi son rapport le 12 mai 2023, au vu duquel l'instance au fond s'est poursuivie.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, le tribunal de commerce d'Agen a :
- débouté la société Moby Trade de sa demande de rejet des débats du rapport d'expertise judiciaire,
- débouté la société [7] de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Moby Trade,
- condamné la société [7] à reprendre l'installation de la base de jeu gonflable par ses soins,
- condamné la société Moby Trade à procéder à la finalisation et la mise en service des équipements,
- débouté la société [7] de sa demande de remboursement des acomptes versés,
- dit que le matériel livré par la société Moby Trade reste la propriété de la société [7],
- débouté la société Camping Xtrem Village de sa demande de règlement de la somme de 30 000 Euros au titre de la perte d'exploitation,
- débouté la société [7] de sa demande de règlement des frais de démontage de la structure,
- débouté la société Moby Trade de sa demande de règlement du solde de ses factures s'élevant à 9 298,80 Euros,
- attribué aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux parties et laissé les dépens à la charge de chacune d'elles,
- débouté les parties de toutes autres demandes et conclusions,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- liquidé les dépens dont frais de gre