CHAMBRE SOCIALE, 1 avril 2025 — 24/00443
Texte intégral
ARRÊT DU
01 AVRIL 2025
PF/LI*
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N° RG 24/00443 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DG6D
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S.A.S.U. LA GARCONNERIE
C/
[U] [L]
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Grosse délivrée
le :
à
Me Laurent HUC
Me Camille GAGNE
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S.U. LA GARCONNERIE prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent HUC, avocat au barreau de GERS
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 28 Février 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00056
d'une part,
ET :
[U] [L]
née le 31 Mars 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat au barreau D'AGEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C47001 2024 001912 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [P] est gérante de deux commerces de détail d'habillement situés à [Localité 2] : La Garçonnerie et Le Sac à Malice dont les sièges sociaux sont situés à la même adresse, [Adresse 3] à [Localité 2].
Le magasin Le Sac à Malice est une société par actions simplifiée, créée le 1er janvier 2021.
Le magasin La Garçonnerie est une société par action simplifiée à associé unique, créée le 20 juin 2022.
Il s'agit donc de deux entités juridiques distinctes ayant la même gérante.
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, Mme [U] [L] a été engagée par la société La Garçonnerie en qualité de vendeuse pour exercer ses fonctions au siège social de la société éponyme.
Le contrat à durée déterminée, initialement prévu pour être renouvelé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2023, a été renouvelé jusqu'au 31 août 2023.
Le 18 mars 2023, la salariée a été convoquée à un entretien le 21 mars ayant pour objet " une mise au point sur vos obligations sur votre poste de travail ".
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 juin jusqu'au 23 juin 2023.
Le 9 juin 2023, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs suivants :
" Les faits suivants dont la responsabilité incombe entièrement à " la Garçonnerie " me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail :
- remarques sur mon physique (me disant qu'il faut que je plaise aux clients) ;
- remarques sur mon poids ;
- répétition sans cesse que je suis " nulle en vente " ;
- menace sans cesse de me licencier ;
- salaire payé le dernier jour du mois au début de mon contrat pour arriver à être payée aujourd'hui le 10 du mois suivant ;
- me demandant de faire moi-même des achats dans la boutique si jamais je ne faisais pas de vente dans la journée,
- me répéter sans cesse qu'à cause du payement de mon salaire vous ne pouvez pas vous payer ;
- prolongement tardif de mon CDD, alors que le CDI m'était promis ;
- pour l'enterrement de mon grand-père, le 16 mai 2023, n'ayant pas droit à un jour de congé exceptionnel, je vous ai demandé de poser un jour de congés-payés sachant qu'il m'en restait 10, ce que vous m'avez refusé.
Cette rupture est entièrement imputable à la société " La Garçonnerie " puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles ".
Par courrier du 16 juin 2023, l'employeur a contesté les faits reprochés et a indiqué à Mme [L] qu'à défaut de reprise du travail, son absence vaudrait démission.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 30 juin 2023, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch pour obtenir la requalification de la prise d'acte en rupture anticipée du contrat de travail aux torts de l'employeur, la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts et l'indemnité de précarité d'emploi.
Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, l