CHAMBRE SOCIALE, 1 avril 2025 — 24/00207

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Texte intégral

ARRÊT DU

01 AVRIL 2025

PF/LI*

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N° RG 24/00207 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGMB

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Association UNEDIC DELEGATION AGS -CGEA DE [Localité 5])

C/

[X], [L] [S]

S.C.P. [U] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GUITTARD MARC SARL

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Grosse délivrée

le :

à

Me Hélène GUILHOT

Me Claire-Marie CASTELA-COCKENPOT

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Association UNEDIC - DELEGATION AGS -CGEA DE [Localité 5] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [V] [Y], dument habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D'AGEN

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AGEN en date du 13 Février 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00304

d'une part,

ET :

[X], [L] [S]

née le 13 Avril 1964 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire-Marie CASTELA-COCKENPOT, avocat au barreau D'AGEN

S.C.P. [U] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GUITTARD MARC SARL

[Adresse 4]

[Localité 6]

INTIMÉES

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Février 2025 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller,

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCEDURE

Madame [X] [S] a été embauchée par la société Guittard SARL (exploitant une boulangerie sous l'enseigne " La Copaline ") située à [Localité 6], d'abord en contrat à durée déterminée à compter du 7 juillet 2021, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2021, en qualité de vendeuse polyvalente.

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen, la société Guittard SARL a été placée en redressement judiciaire le 13 octobre 2021.

Se plaignant d'agissements relevant de harcèlement moral et par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2021, Madame [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 19 janvier 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SCP [U] [W] étant alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 31 janvier 2022, la SCP [U] [W] a licencié Madame [S] pour motif économique.

Suivant procès-verbal de partage de voix en date du 09 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Agen a renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur.

Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du 6 août 2021 liant la société Guittard Marc SARL à Mme [X] [M] née [S]

- fixé la date d'effet de cette résiliation au 31 janvier 2022 ;

- condamné, par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Mme [X] [M] née [S] la somme de 1 595,57 ' bruts au titre de l'indemnité de préavis

- condamné, par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Mme [X] [M] née [S] la somme de 159,55 ' bruts au titre des congés payés y afférents ;

- condamné par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Mme [X] [M] née [S] la somme de 9 573,42 ' à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- condamné, par voie de fixation au passif, la société Guittard Marc SARL à payer à Mme [X] [M] née [S] la somme de 300 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards de paiement de salaire et des retards de remise des bulletins de salaire ainsi que des documents sociaux ;

- déclaré le présent jugement opposable de plein droit à l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5]

- dit que l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] garantirait l'ensemble des créances précitées dans les conditions des articles L. 3252-6 et suivants du code du travail et dans la limite du plafond institué à l'article D. 3253-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de la liquidation judiciaire ;

- ordonné à la SCP [U] [W], agissant en qualité de liquidateur de la société Guittard Marc SARL, de remettre à Mme [X] [M] née [S] les documents sociaux rectifiés tenant compte de toutes les condamnations prononcées ci-dessus ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamné la société Guittard Marc SARL, prise en