Ordonnance, 3 avril 2025 — 24-16.691
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 juin 2024 par Mme [E] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistree sous le numero P 24-16.691.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 24-16.691 Demandeur : Mme [C] Défendeur : M. [N] et autre Requête n° : 1191/24 Ordonnance n° : 90357 du 3 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [N], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [E] [C], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 novembre 2024 par laquelle M. [B] [N] et Mme [S] [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juin 2024 par Mme [E] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 24-16.691 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 10 avril 2024, rectifié le 22 mai 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [E] [C] sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ; - condamné Mme [E] [C] ainsi que tous occupants de son chef à libérer les lieux loués, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ; - autorisé à défaut pour Mme [E] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [E] [C] à payer à M. [B] [N] et Mme [S] [D] la somme de 1050 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers dû au jour du commandement délivré par acte du 22 septembre 2022 ; - condamné Mme [E] [C] à payer à M. [B] [N] et Mme [S] [D], à compter du 1er octobre 2022 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux. Le 20 juin 2024, Mme [C] a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts. Par requête du 19 novembre 2024, M. [N] et Mme [D] ont demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué rectifié. Par observations en défense du 3 mars 2025, Mme [C] fait valoir, en premier lieu, que les condamnations pécuniaires ont été exécutées au moyen d'une saisie conservatoire de créances et d'une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, la saisie-attribution ayant un effet attributif immédiat, que ces mesures font l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution en raison du calcul erroné et surévalué des sommes objet de la saisie, qu'à supposer même que cette saisie-attribution ne puisse être considérée comme un paiement, elle est, du fait même de cette saisie, dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle ajoute, en second lieu, que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives s'agissant de locaux professionnels où elle exerce la profession d'avocat et, en troisième lieu, qu'elle a saisi le juge de l'exécution afin qu'il lui soit accordé un délai d'un an pour quitter les lieux ainsi que le tribunal judiciaire pour demander la suspension du paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2024 après la saisie exagérée pratiquée à son encontre, alors qu'elle a subi un important dégât des eaux survenu dans le local le 3 août 2024. Elle demande, en conséquence, de rejeter la requête. Par observations en réplique du 7 mars 2025, M. [N] et Mme [D] soutiennent que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne vaut pas paiement effectif et que l'arrêt demeure donc inexécuté, étant précisé que la contestation de la mesure de saisie peut conduire à sa mainlevée. Quant à l'expulsion, la situation de devoir quitter un local professionnel ne présente aucune particularité qui justifierait d'exclure la radiation, que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'arrêt attaqué date du 10 avril 2024 et que Mme [C] avait donc depuis près d'un an tout le loisir d'organiser sa sortie des lieux, ce qu'elle n'a pas entrepris, qu'elle n'exerce en réalité plus dans les lieux. Ils demandent de radier le pourvoi et, subsidiairement, de prononcer le sur