Ordonnance, 3 avril 2025 — 24-15.827
Textes visés
- Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1009-1+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1009-1</a> du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Z <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=24-15.827+Paris&page=1&init=true" target="_blank">24-15.827</a> forme le 27 mai <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2024+Paris&page=1&init=true" target="_blank">2024</a> par M. [W] [O] et Mme [M] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 24-15.827 Demandeur : M. [O] et autre Défendeur : la société Pacifica Requête n° : 1194/24 Ordonnance n° : 90305 du 3 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Pacifica, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [M] [O], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [O], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 novembre 2024 par laquelle la société Pacifica demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-15.827 formé le 27 mai 2024 par M. [W] [O] et Mme [M] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-15.827 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret