Ordonnance, 3 avril 2025 — 24-10.273
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 janvier 2024 par Mme [S] [I] a l'encontre de l'arret rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistree sous le numero N 24-10.273.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 24-10.273 Demandeur : Mme [I] Défendeur : Mme [K] Requête n° : 1214/24 Ordonnance n° : 90297 du 3 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [K], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [S] [I], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 novembre 2024 par laquelle Mme [B] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 janvier 2024 par Mme [S] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-10.273 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2024 au titre des revenus de l'année 2023, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret