Ordonnance, 3 avril 2025 — 19-10.429
Textes visés
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 20 juin 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 19-10.429 forme a l'encontre de l'arret rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la societe Dia a la societe Caisse d'epargne Cepac.
- Article l'ordonnance du 12 janvier 2023 rejetant la requete en peremption de l'intance.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : D 19-10.429 Demandeur : la société Dia Défendeur : la société Caisse d'épargne Cepac Requête n° : 1196/24 Ordonnance n° : 88669 du 3 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse d'épargne Cepac, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Dia, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 juin 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 19-10.429 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Dia à la société Caisse d'épargne Cepac ; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 rejetant la requête en péremption de l'intance ; Vu la requête du 22 novembre 2024 par laquelle la société Caisse d'épargne Cepac demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 novembre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro D 19-10.429 est constatée. Fait à Paris, le 3 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret