Troisième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-19.248
Textes visés
- Article 1792-6 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° X 23-19.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La société Entreprise Luciani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-19.248 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Entreprise Luciani, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 avril 2023), la société [Adresse 3], pour la réalisation d'une opération immobilière, a confié le marché terrassement, voiries et réseaux divers (VRD) à la société Pose système épuration (PSE), qui a sous-traité les travaux de terrassement à la société Entreprise Luciani (la société Luciani). 2. L'ensemble des factures émises par la société Luciani a été réglé par la société [Adresse 3], à l'exception de la retenue de garantie de 5 %. 3. La société Luciani a assigné la société [Adresse 3] en paiement de la retenue de garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Luciani fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à l'existence d'une réception et en paiement d'une somme correspondant à la restitution de la retenue de garantie assortie des intérêts capitalisés, alors « que la réception tacite peut résulter de toutes circonstances de nature à établir que le maître de l'ouvrage a entendu prendre possession de l'ouvrage et en payer le prix, même en présence de non-conformités de nature à justifier des réserves ; qu'en se bornant pour écarter toute réception tacite, à faire référence au rapport de conformité de 2015 et à considérer que le décompte général définitif établi le 30 septembre 2013 ne suffisait pas à établir que la réception des travaux était intervenue et que le présent litige sur la retenue de garantie contredirait l'idée même que la SCI [Adresse 3] ait pu approuver les travaux réalisés par l'entrepreneur principal et reconnu leur conformité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réception tacite des travaux de terrassement de la voirie et des plates-formes du centre commercial et de la résidence [Adresse 4] ne résultait pas d'une part, du fait que la société [Adresse 3] avait payé l'intégralité de ses factures, d'autre part du fait que la société [Adresse 3] avait cédé tous les lots du programme immobilier et que la société Super U [Adresse 3] avait débuté son activité dans le centre commercial objet des travaux de terrassement en 2016 et, enfin, du fait que des travaux de VRD de la résidence [Adresse 4], confiés à la société Entreprise Luciani le 9 février 2015 sur le même emplacement et dont la réalisation n'était possible qu'une fois les travaux de terrassement des plateformes achevés, avaient eux-mêmes fait l'objet d'une réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 1792-6 du code civil et 2 de loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. » Réponse de la Cour Vu l'article 1792-6 du code civil : 5. En application de ce texte, la réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie, avec ou sans réserves. 6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Luciani, l'arrêt, après avoir énoncé que la libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant est subordonnée à la réception des travaux, retient que, selon le rapport de conformité de travaux établi en février 2015 par le maître d'uvre, la réception n'avait pas pu être prononcée dans l'attente de la transmission des récolements des travaux pour s'assurer de leur conformité et que le litige contredit l'idée même que la société [Adresse 3] aurait approuvé les travaux réalisés par l'entrepreneur principal et reconnu leur conformité, de sort