Troisième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-20.983

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° G 23-20.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La société MRS carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-20.983 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Terrasses d'Aliénor, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire, 2°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Terrasses d'Aliénor, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société MRS carrelage, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société MRS carrelage de sa reprise d'instance à l'encontre de la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Terrasses d'Aliénor. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,1er juin 2023), la société Les Terrasses d'Aliénor a fait procéder à la construction d'un groupe d'immeubles qu'elle a vendu à la société ICF habitat en l'état futur d'achèvement. 3. La réception des deux lots confiés à la société Entreprise construction bâtiment rénovation, aux droits de laquelle vient la société MRS carrelage est intervenue avec des réserves. 4. Le 19 décembre 2016, les parties ont conclu un protocole aux termes duquel : - la société Les Terrasses d'Aliénor renonçait à facturer des pénalités de retard et diverses retenues à la société MRS carrelage et se reconnaissait débitrice envers celle-ci de la somme globale et forfaitaire de 53 000 euros pour les deux lots, outre 11 197,48 euros au titre des retenues de garantie, - la société MRS carrelage acceptait un paiement échelonné de la somme de 30 000 euros et de voir conditionné le paiement du surplus au parfait paiement intégral et définitif par la société ICF habitat de la somme de 160 889,69 euros au maître de l'ouvrage, une procédure de référé, initiée par celui-ci pour obtenir le paiement de cette somme, étant en cours. 5. La société MRS carrelage a assigné la société Les Terrasses d'Aliénor aux fins de voir prononcer la nullité du protocole. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société MRS carrelage fait grief à l'arrêt de dire valide le protocole conclu par les sociétés Les Terrasses d'Aliénor et MRS carrelage et de rejeter sa demande de nullité de ce protocole, alors « qu'en considérant que la société Les Terrasses d'Aliénor a accepté de renoncer à sa revendication au titre des pénalités de retard, sans répondre au moyen présenté par la société MRS carrelage, preuves à l'appui, tiré de ce qu'aucun des retards et non-conformités constatés sur le chantier, qui affectaient les équipements sanitaires, les appareillages électriques, les murs, les baies de séjours, les coursives, le parking, le portail, les garages, les menuiseries intérieures et les plafonds, à l'exclusion des lots attribués à l'exposante, ne lui était personnellement imputable, de sorte qu'elle ne devait aucune pénalité de retard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter la demande de la société MRS carrelage, l'arrêt retient que la contrepartie du contrat n'est pas dérisoire puisque la société Les Terrasses d'Aliénor a accepté de renoncer à sa revendication au titre des pénalités de retard prévues par le cahier des charges administratives particulières. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société MRS carrelage, qui faisait valoir que, les retards constatés sur le chantier ne lui étant pas imputables, la concession consistant en une renonciation du maîtr