Troisième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-16.776
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° K 23-16.776 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La chambre de l'agriculture de la Charente, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-16.776 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [N] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la chambre de l'agriculture de la Charente, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N], de Me Brouchot, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2023), Mme [C], exploitante d'un centre équestre, a, dans le cadre d'un projet de développement d'exploitation élaboré avec la chambre de l'agriculture de la Charente (la chambre de l'agriculture), conclu avec celle-ci et M. [N], le 6 octobre 2015, un contrat de groupement de maîtrise d'oeuvre pour travaux neufs stipulant une clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. 2. Le 5 janvier 2021, Mme [C] a saisi le conseil régional de l'ordre des architectes d'une demande de conciliation, puis, par actes du 21 septembre 2021, a assigné la chambre de l'agriculture et M. [N] en résolution de la convention du 6 octobre 2015, remboursement d'honoraires et paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 3. Par leur moyen, la chambre de l'agriculture et M. [N] font grief à l'arrêt de constater le caractère abusif de la clause G. 10, intitulée « Litiges » du contrat conclu entre les parties le 6 octobre 2015 et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ladite clause, alors « que commet un excès de pouvoir la juridiction qui, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, tranche une question de fond dans le dispositif de son arrêt, sur laquelle le premier juge ne s'était pas prononcé ; qu'en se prononçant sur le caractère abusif de la clause G. 10, prévoyant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, aux fins de tentative de règlement amiable, sans se borner à statuer sur les chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état frappés d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 795 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 5. Selon l'article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 6. Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette quest