Troisième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-14.448

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4, alinéa 1er , du code de procédure civile.
  • Article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile.
  • Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° E 23-14.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 1°/ la société HPA Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Groupe Garrigae, 2°/ la société JSB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, en liquidation judiciaire, 3°/ la société [C] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mme [R] [C], agissant en sa qualité de liquidateur de la société JSB, ont formé le pourvoi n° E 23-14.448 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023, par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [V], 2°/ à Mme [S] [E], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 3] (Irlande), 3°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, 4°/ à la société Stéphane Grosjean et Frédéric Schuller, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement société Benedetti Grosjean Gally Dariscon, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés HPA Holding et [C] Yang-Ting, ès qualités, de Me Haas, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [C] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [C], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, de sa reprise d'instance. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, et à la société [C] Yang-Ting, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Stéphane Grosjean et Frédéric Schuller, anciennement dénommée Benedetti Grosjean Gally Dariscon. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2023), M. et Mme [V] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Les Jardins de Saint-Benoît, devenue la société JSB (le vendeur), un contrat de réservation d'une maison meublée dans une résidence de tourisme, acte comportant une promesse de bail commercial au profit de la société Garrigae Hotels And Resorts (le preneur). 4. Par acte authentique du 30 mai 2008, les parties ont signé la vente en l'état futur d'achèvement de ce bien réservé au prix de 255 000 euros, toutes taxes comprises, somme partiellement financée par un prêt souscrit auprès du Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (la banque). 5. Par acte du 24 janvier 2012, un avenant au bail a été conclu, mentionnant une substitution de preneur, une réduction des loyers et un abandon de certains d'entre eux. 6. Dénonçant une rentabilité décevante de l'opération, les acquéreurs ont assigné le vendeur, la société HPA Holding, auteur de la plaquette commerciale, et la banque en annulation de la vente pour dol et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et cinquième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le cinquième moyen qui est irrecevable. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le vendeur et la société HPA Holding font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la banque la somme de 243 984 euros, alors « que l'interdépendance entre deux ou plusieurs contrats n'a pas pour effet de rendre indivisibles les obligations de restitution consécutives à leur anéantissement ; qu'en condamnant, après avoir prononcé la nullité du contrat de vente pour