cr, 26 mars 2025 — 24-86.709
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° V 24-86.709 F-D N° 00584 SL2 26 MARS 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025 M. [N] [I] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre de l'application des peines, en date du 10 septembre 2024, qui a prononcé sur une libération conditionnelle. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [N] [I] [W] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 8 février 2025. 2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.