cr, 1 avril 2025 — 25-82.414
Textes visés
- Article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 25-82.414 FS-N N° 00589 ODVS 1er avril 2025 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025 M. [I] [G] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Brest contre lui du chef de viol aggravé. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : 1. M. [G] ne justifie pas que la requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et notamment au ministère public. 2. Elle est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq.