cr, 1 avril 2025 — 25-82.422
Textes visés
- Articles 657 et suivants du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 25-82.422 FS-N N° 00590 ODVS 1er avril 2025 REGLEMENT DE JUGE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025 Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause d'interruption du cours de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris contre MM. [M] [J] et [H] [T] du chef de récidive de violences ayant entraîné une infirmité permanente. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du 1er décembre 2020 le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris a renvoyé MM. [M] [J] et [H] [T] devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 2. Par jugement du 17 novembre 2022 le tribunal correctionnel a considéré qu'il s'agit de faits de nature criminelle et s'est déclaré incompétent. 3. Saisi par le ministère public de réquisitions de mise en accusation, par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de MM. [J] et [T]. 4. Sur appel formé par M. [J], la chambre de l'instruction a annulé ladite ordonnance de mise en accusation en ce qu'elle concerne celui-ci. 5. Il résulte des décisions du 1er décembre 2020 et 17 novembre 2022, précitées, passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, une interruption du cours de la justice concernant le seul M. [J], qu'il importe de faire cesser. 6. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête en ce qu'elle concerne ce dernier. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête en ce qu'elle concerne M. [T] ; RENVOIE l'affaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en ce qu'elle concerne M. [J] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq.