CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 24/00056

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTCM

N° MINUTE 25/00142

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

EN DEMANDE

Monsieur [C] [S] [T] [Adresse 2] [Localité 1]

dispensé de comparution

EN DEFENSE

[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Mme [U] [J], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD M arie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Vu la requête déposée le 31 janvier 2024 par Monsieur [C] [S] [T] aux fins de contestation, après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 7], de la décision, datée du 5 octobre 2023, de refus de prise en charge des frais de transport aérien du 8 août 2023 ;

Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Monsieur[C] [S] [T], dispensé de comparution ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

SUR CE,

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de Monsieur [C] [S] [T] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Monsieur [C] [S] [T] de prise en charge des frais de transport aérien du 8 août 2023 ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTCM par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,

Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 12 Mars 2025.

La greffière, La présidente,