CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 24/00842

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00842 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2TH

N° MINUTE 25/00192

JUGEMENT DU 26 MARS 2025

EN DEMANDE

[10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par M. [P] [T], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

Monsieur [F] [M] [J] [Adresse 2] [Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu les trois contraintes signifiées le 29 juillet 2024 à Monsieur [F] [J] par l’[9], la première, émise le 12 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.342,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, d’octobre et novembre 2018, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, la deuxième, émise le 23 février 2024 pour le recouvrement de la somme de 343,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2022, et la troisième, émise le 13 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 1.223,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2023 ;

Vu l’opposition à ces contraintes formée le 22 août 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [F] [J] ;

Vu l'audience du 26 février 2025, à laquelle l’[11], venant aux droits de l’[8], a repris ses conclusions déposées à l’audience du 23 octobre 2024 aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, à titre subsidiaire, de validation des contraintes pour leurs entiers montants avec condamnation au paiement, et Monsieur [F] [J] a indiqué notamment qu’il n’était pas d’accord sur le dépassement du délai et que la signification avait été effectuée à la mauvaise adresse alors qu’il avait signalé son changement d’adresse ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 26 mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [F] [J] a formé opposition aux contraintes litigieuses, signifiée le 29 juillet 2024, par courrier déposé le 22 août 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 13 août 2024, à vingt-quatre heures.

Le tribunal constate que les contraintes ont été signifiées à domicile (la personne rencontrée au domicile – la sœur – ayant refusé de prendre la copie de l’acte) à l’adresse suivante « [Adresse 1] » et qu’il s’agit de l’adresse mentionnée par l’opposant dans son courrier de recours. Il n’apparaît donc pas que les contraintes aient été signifiées à une adresse inexacte.

Le tribunal constate également que les actes de signification mentionnent le délai de 15 jours imparti pour former opposition.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes critiquées comportent tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.

- Sur les mesures de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [F] [J] aux trois contraintes signifiées le 29 juillet 2024 par l’URSSAF de Normandie : - la première, émise le 12 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 4.3