CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 23/01152

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01152 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDS

N° MINUTE 25/00139

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

EN DEMANDE

[6] Contentieux [9] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Vu l'opposition formée le 22 décembre 2023 devant ce tribunal par la SARL [4] à l’encontre de deux contraintes signifiées le 15 décembre 2023 par la [5] La Réunion, la première décernée le 17 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.336 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de janvier à septembre 2021, janvier à septembre 2022, et mai et juin 2023, et la seconde décernée le 04 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.537 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de juillet et août 2023 ; Vu l'audience du 12 mars 2025, à laquelle la [5] [Localité 7] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance ; la décision ayant été rendue sur le siège ; SUR CE, Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [5] [Localité 7] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours, Constate le désistement d’instance ; Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01152 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDS et le dessaisissement du tribunal ; Condamne la [5] [Localité 7] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,