CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 24/00020

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSM2

N° MINUTE 25/00141

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

EN DEMANDE

Madame [R] [J] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT–DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Mme [G] [U], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Vu la requête expédiée le 4 janvier 2024 par Madame [R] [J] aux fins de contestation, après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7], de la décision, datée du 17 juillet 2023, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 18 avril 2023 ;

Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Madame [R] [J], comparante, représentée par avocat ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

SUR CE,

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de Madame [R] [J] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la [6] [Localité 8] à la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 18 avril 2023 à Madame [R] [J] ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSM2 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,

Condamne la [6] [Localité 8] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 12 Mars 2025.

La greffière, La présidente,