Chambre des référés, 27 mars 2025 — 24/00525

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00525 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5MJ NAC : 64B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Mars 2025

DEMANDERESSE

Mme [T] [W] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A. WAKAM, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 562 117 085 [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 20 Février 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître LAMPLÉ-OPÉRÉ et Maître POURCHER délivrée le : Copie certifiée conforme au service epertise délivrée le :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Le 21 juin 2019, Madame [Z] [W] était victime d’un accident de circulation alors qu’elle était passagère d’un bus Citalis à la suite d’un freinage brutal du chauffeur. Aux urgences de la clinique [9], il était relevé des lésions directement imputable à l’accident. Une expertise était diligentée par le docteur [U]. Un accord était ensuite intervenu entre Madame [W] et la société d’assurance Wacam, assureur du chauffeur de bus Citalis.

Estimant subir une dégradation de ses préjudices, Madame [W] a sollicité une indemnisation complémentaire auprès de la société Wacam. Devant le refus de cette dernière, Madame [W] a, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, fait assigner la société Wacam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins d’expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Madame [W] sollicite de voir : - Déclarer recevable et bien fondée Madame [W] en ses demandes, - Débouter purement et simplement la société Wacam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière, - Dire que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - Condamner la SA Wacam à 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Madame [W] indique ressentir des douleurs à la marche ayant un retentissement important sur le plan du travail et des gestes de la vie quotidienne. Le certificat médical du docteur [Y] expose que Madame [W] présente un syndrome douloureux régional complexe (SDRC, appelé encore algodystrophie) du genou gauche depuis un traumatisme survenu en 2019. Ce SDRC est une complication du traumatisme de 2019. Elle sollicite en conséquence une expertise médicale.

La société Wakam estime que les nouvelles pathologies dont souffre Madame [W] ne sont pas imputables à l’accident du 21 juin 2019. Elle fait état de lombalgies chroniques pour lesquelles une stimulation neuro médullaire est envisagée. Or, la stimulation neuro médullaire ne présente aucun lien direct et certain avec l’accident et le docteur [S] fait état de lombalgies liées à de l’arthrose vertébral lombaire. L’expertise judiciaire n’apporterait aucune plus-value par rapport à l’expertise amiable. Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise. Elle ajoute que le docteur [U] a examiné Madame [W] et a conclu que rien ne justifie la réouverture du dossier.

Subsidiairement, la société Wakam sollicite que soit ordonnée une expertise en aggravation, la demanderesse ayant déjà été indemnisée dans le cadre d’un procès-verbal d’accord en date du 3 mai 2023. Elle sollicite encore l’autorisation de produire le rapport du docteur [U], Madame [W] contestant l’avoir reçu.

Enfin, les dépens d’instance et les frais d’expertise devront rester à la charge de Madame [W] qui a intérêt à l’expertise. De même, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige et n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.

Madame [