CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 24/00227
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUP5
N° MINUTE 25/00144
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [S] [I] [X] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Jean-Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT–DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Mme [O] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Vu la requête déposée le 29 février 2024 par Monsieur [S] [I] [X] aux fins de contestation, après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 7], de la décision, datée du 2 octobre 2023, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 12 juin 2023 ;
Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Monsieur [S] [I] [X], comparant, représenté par avocat ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Monsieur [S] [I] [X] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 12 juin 2023 à Monsieur [S] [I] [X] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUP5 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mars 2025.
La greffière, La présidente,