CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 24/00130

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT54

N° MINUTE 25/00130

JUGEMENT DU 26 MARS 2025

EN DEMANDE

Monsieur [R] [V] [Y] [Adresse 1] [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 4]

représenté par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

S.A.S. [13] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Kelly BARET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE

[8] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par M. [N] [B], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la requête formée le 9 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [R] [V] [Y], représenté par avocat, aux fins de réparation des préjudices subis en lien avec la rechute, déclarée le 13 septembre 2022, de l’accident du travail du 15 janvier 2010, pour lequel la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13], a été retenue par l’arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (à l’encontre duquel le pourvoi formé par l’employeur a été rejeté par arrêt du 12 juillet 2018), et dont les préjudices ont été indemnisés par un arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la même cour d’appel ; Vu l’audience du 26 février 2025, à laquelle Monsieur [R] [V] [Y], la SAS [13], et la [7] [Localité 9], ont repris leurs écritures, respectivement visées le 24 octobre 2024, le 26 juin 2024 et le 26 février 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 26 mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de la demande : La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur la demande d’inopposabilité de la rechute formée par l’employeur : L’employeur soutient, au visa des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de sécurité sociale, qu’il appartient à la caisse de prouver, d’une part, que les lésions prises en charge constituaient une aggravation des séquelles de l’accident, et, d’autre part, qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la demande, ce qu’elle ne fait pas. Il conclut que la prise en charge de la rechute doit lui être déclarée inopposable. Mais, d’une part, en cas de faute inexcusable de l'employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit, s'étend aux conséquences d’une rechute de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle (en ce sens : Cass. 2e civ., 22 janv. 2015, n° 14-10.584). Or, le médecin conseil de la caisse a estimé le 15 novembre 2022, à l’instar du médecin prescripteur, que les lésions décrites sur le certificat médical du 13 septembre 2022 (« difficulté respiratoire – toux – bronchiolite – dilatation des bronches […] ») constituaient une rechute de l’accident du travail du 15 janvier 2010 et l’employeur n’apporte aucun élément en sens contraire. D’autre part, il résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l’irrégularité de la procédure suivie en application du dernier de ces textes ayant conduit à la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit qu'elle tient des deux premiers textes de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.066). Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute est inopérant dans le cadre de la présente instance, et sera dès lors rejeté. - Sur la demande de majoration au maximum de la rente : L’employeur conclut à l’irrecevabilité de cette demande au motif que celle-ci se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d’appel de [Localité 12] de [Localité 9]. Mais le tribunal constate qu’un nouveau taux d’incapacité permanente a été fixé au titre de la rechute en l