CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 24/00086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 10]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUL

N° MINUTE 25/00188

JUGEMENT DU 26 MARS 2025

EN DEMANDE

Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représenté par Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[7] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Mme [L] [J], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête formée le 7 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [G] [N] aux fins de contestation de la pénalité notifiée par la [6] pour un montant de 1.625,00 euros, par courrier daté du 22 janvier 2024 ;

Vu une première évocation de l’affaire à l’audience du 24 avril 2024, en présence des deux parties, suivie d’une décision de réouverture des débats par décision du 29 mai 2024, en raison de la réception en date du 24 mai 2024 d’une décision accordant au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu l’audience du 26 février 2025, à laquelle l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle a indiqué n’avoir aucune nouvelle de son client malgré des relances, et aucun élément à produire, et considérer ne pas être saisie du dossier ; en présence de la caisse qui s’est référée à ses écritures déposées le 24 avril 2024 aux fins de rejet du recours et condamnation au paiement de la pénalité financière ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 mars 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).

Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).

En l’espèce, il importe de rappeler que la pénalité financière a été notifiée à l’allocataire pour le sanctionner d’avoir faussement déclaré être sans activité alors qu’il était retraité depuis le 1er août 2021 et faussement déclaré être sans ressources dans les déclarations trimestrielles alors qu’il percevait une pension de retraite (entre 984,00 euros et 1.054,00 euros) depuis septembre 2021.

L’allocataire a expliqué au tribunal à l’audience du 24 avril 2024 qu’il payait déjà une pénalité d’environ 11.000,00 euros et que cela faisait beaucoup de pénalités ; qu’il n’arrivait plus à payer ; qu’il ne mangeait pas toujours à sa faim avec sa fille ; qu’il ne contestait pas mais que cela faisait trop et qu’il n’avait pas fait de fausses déclarations. Il a demandé l’annulation de la pénalité.

Cependant, il ressort des productions que des contrôles de ressources des 27 février et 25 juillet 2023 ont mis en évidence que l’allocataire, connu comme sans activité professionnelle et sans ressources depuis le 31 janvier 2020, était en réalité bénéficiaire de deux pensions de retraite depuis le mois d’août 2021, ce qui a entraîné une régularisation du dos