CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 23/01096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 11]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01096 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSE

N° MINUTE 25/00186

JUGEMENT DU 26 MARS 2025

EN DEMANDE

Madame [Z] [Y] épouse [C] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3]

représentée par Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

S.A.S. [9] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 4]

représentée par Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE

[8] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par M. [R] [J], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [Y] épouse [C] a été embauchée par la SAS [10] en qualité d’employée polyvalente en cuisine à effet du 1er septembre 2016.

Le 22 janvier 2021, alors qu’elle travaillait au sein de la clinique [6], la salariée a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par l’employeur et accompagnée d’un courrier de réserves : « la salariée aurait fait un malaise sans perte de connaissance ».

Le certificat médical établi le 22 janvier 2021 mentionne les constatations détaillées suivantes : « malaise au travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2021.

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [7] [Localité 11].

Par courrier du 24 mars 2022, Madame [Z] [Y] épouse [C] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation, Madame [Z] [Y] épouse [C], représentée par son Conseil, a, par requête du 1er décembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A l’audience du 26 février 2025, la requérante, l’employeur et la caisse ont soutenu leurs écritures respectives, communiquées le 9 octobre 2024, le 14 février 2025 et le 24 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

* Sur le moyen tiré de l’existence d’une cause étrangère au travail :

Dans ses écritures, l’employeur fait valoir « à titre ultime » qu’il n’existe aucun lien entre le travail de la salariée et son malaise, permettant de relier l’accident à un accident du travail.

Ce faisant, il ne conteste apparemment pas la survenance de malaises au temps et au lieu du travail, et par suite la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité au travail, tirée de l’article L. 411-1 du code du travail, de l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de l’assurée, mais semble se prévaloir d’une cause totalement étrangère qui serait à l’origine de ces malaises, ainsi que cela ressort d’ailleurs, de façon plus explicite, du courrier de réserves accompagnant la déclaration d’accident du travail.

Or, aucun élément n’est susceptible de confirmer l’hypothèse d’une cause étrangère, et donc de combattre la présomption d’imputabilité précitée.

Le moyen tiré de l’absence de lien entre le travail de la salariée et son malaise sera donc rejeté.

* Sur la faute inexcusable de l’employeur :

En substance, Madame [Z] [Y] épouse [C] affirme, au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, que l’accident est survenu alors qu’elle devait effectuer des tâches physiques sur un lieu de travail non conforme aux normes en vigueur en raison d’une température trop élevée puisque supérieure à 30° (34° en salle de plonge et 32,9° en salle d’allotissement) ; que l’employeur a reconnu, dans un courrier du 2 décembre 2021, une température de 32° tout en niant cependant le lien de causalité entre cette température extrême et l’accident mais en reconnaissant en même temps,