CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 25/00105
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00105 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HADR Minute N° 25/OR112
Objet du recours :
Opposition à 2 contraintes signifiées le 21/01/2025 : - émise le 30/08/2024 - Montant : 426,00 euros - émise le 29/11/2024 - Montant : 532,00 euros
Ordonnance rendue le 14 MARS 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière, dans l’instance N° RG 25/00105 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HADR
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 6] [Localité 3] EN DEFENSE
Madame [N] [X] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
Par requête du 31 janvier 2025, Madame [N] [X] [C] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la [5].
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 03 mars 2025 au greffe, la [5], demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception des mises en demeure des 25 avril 2024 et 04 juillet 2024 supports de la contrainte contestée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Constatons le désistement de la [4] Contentieux [7] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 25/00105 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HADR et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de la [4] Contentieux [7].
Ainsi jugé et prononcé le 14 MARS 2025.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Nathalie DUFOURD