CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 24/00013
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSIZ
N° MINUTE 25/00140
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
[6] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Elodie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 MARS 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu l'opposition formée le 4 janvier 2024 devant ce tribunal par la SAS [4] à l’encontre de la contrainte décernée le 4 décembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 60.527 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de juin et juillet 2023 ; Vu l'audience du 12 mars 2025, à laquelle la [5] [Localité 7] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de la SAS [4], représentée par avocat, qui a formulé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 542,50 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ; SUR CE, Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [5] [Localité 7] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à la SAS [4] l’indemnité réclamée au titre des frais d’avocat exposés, en sus des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort, Constate le désistement d’instance ; Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSIZ et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 7] à payer à la SAS [4] une indemnité de 542,50 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la [5] [Localité 7] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,