Chambre 22 / Proxi surdt, 29 octobre 2024 — 24/00146
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 25] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 10]
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Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00146 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZILT
JUGEMENT
Minute : 651
Du : 29 Octobre 2024
CA CONSUMER FINANCE (47133954222, 422203824184, 81636509800, 46901126176)
C/
Madame [X] [P] Représentant : Mme [H] [M] ([Localité 26]) [24] (146289661400070839703) [20] (860420/30) [14] (03139/01435675 X000102558)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
EXPOSE DU LITIGE Le 28 septembre 2023, Mme [X] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [23].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 octobre 2023.
Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 122,45 euros, avec effacement partiel en fin de plan.
[16], à qui les mesures ont été notifiées le 11 janvier 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 13 septembre 2024, [21] a actualisé sa créance à la somme de 5 471,00 euros, arrêtée au 09 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus.
[16], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 26 août 2024, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, sollicite la mise en place d’une mesure provisoire de désendettement.
Au visa des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, elle expose que celle-ci a tantôt déclarée être locataire à son adresse actuelle, tantôt être hébergée à titre gratuit, lors de la souscription des divers crédits, de sorte que soit elle a menti sur ses charges pour obtenir des largesses financières, soit elle les augmente fictivement ce jour pour obtenir une mesure de désendettement plus avantageuse, ce qui caractérise, dans l’un et l’autre cas, sa mauvaise foi. Sur le fond, elle indique que la débitrice est en mesure de retrouver un emploi, permettant l’augmentation de sa capacité de remboursement et un désendettement plus rapide.
A l’audience, Mme [X] [P], comparante, assistée, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle actualise sa situation personnelle et financière, et expose avoir régulièrement changé d’adresse au cours des dernières années, en raison de séparations récurrentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 2 octobre 2024, la débitrice a adressé des justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [19]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 24 janvier 2024 qu’à cette date, Mme [X] [P] était redevable d’une somme de 1 310,14 euros.
Or, par courrier reçu au greffe le 13 septembre 2024, [19] SA a actualisé sa créance à la somme de 5 471,00 euros, arrêtée au 09 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus, ce que ne conteste pas la débitrice.
En conséquence, il convient de retenir cette actualisation.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’i