Chambre 26 / Proxi fond, 21 février 2025 — 24/02619
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 11] [Localité 14] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 16]
REFERENCES : N° RG 24/02619 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBCZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Février 2025
Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM Venant aux droits de LOGEMENT FRANCAIS
C/
Monsieur [S] [I]
Madame [X] [D] [I] née [U]
Monsieur [Z], [R] [L]
Madame [J] [L] née [G]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM, Venant aux droits de LOGEMENT FRANCAIS [Adresse 15] [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE Substitué par Me Irene GABRIELIAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [I] [Adresse 7] [Localité 13] Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Substitué par Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [D] [I] née [U] [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Karine BUFE, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [Z], [R] [L] [Adresse 9] [Localité 13] Comparant en personne
Madame [J] [L] née [G] [Adresse 9] [Localité 13] Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI Me Xavier MARTINEZ Me Karine BUFE Madame [J] [L] née [G] Monsieur [Z], [R] [L]
Expédition délivrée à : Par exploits de commissaire de justice du 08-03-24 et du la société 1001 VIES HABITAT , propriétaire de locaux a fait assigner M. [I] [S] et MME [U] [X] locataires suivant bail d’habitation et d’un box sis [Adresse 6] [Localité 18][Adresse 1] [Localité 8] , et M. [L] [O] et MME [L] [J] , occupants du box, aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs du locataire pour sous-location d’un box et l'autorisation de procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux,
- la fixation d'une indemnité d'occupation d’un montant égal au montant du loyer majoré des charges récupérables et la condamnation solidaire de M. [I] [S] et MME [U] [X] et M. [L] [O] et MME [L] [J] au paiement de celle-ci,
- la condamnation solidaire de M. [I] [S] et MME [U] [X] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience le conseil de la société 1001 VIES HABITAT indique que : -le bailleur a été informé de la sous-location du box et a sommé le 19-11-23 M. [L] [O] et MME [L] [J] de cesser la sous-location du box , -la même sommation a été faite à M. [I] [S] et MME [U] [X] le 19-11-23 et le 05-01-24 . La société 1001 VIES HABITAT rappelle que - le bail prévoit en son article 3 des “charges et conditions” cette interdiction de sous-louer, - aucune clé n’a été rendue , et formule une nouvelle demande de remise en état de la serrure du box à la charge du locataire.
A l’audience M. [I] [S] , représenté par son conseil , répond que : -sur l’instance de M. [L] [O] il a consenti à prêter son box , -quand il a voulu le récupérer il n’a plus eu de nouvelle de M. [L] [O] et a découvert que ce dernier avait posé un cadenas sur la porte, -il a averti le 03-02-24 le bailleur pour prouver sa bonne foi , -le 12-02-24 il a découpé le cadenas du box et a constaté que divers objets lui appartenant n’étaient plus présents à savoir : un escabeau 4 marches , la poignée d’un cric à 2 tonnes , deux chandelles de marques Facom . -le 29-02-24 il a porté plainte pour abus de confiance et la disparition de ces objets.
Il indique qu’il n’a réalisé aucun profit même s’il reconnaît avoir perçu la somme de 540 euros depuis juillet 2023 . Il demande donc la non résiliation du bail d’habitation , subsidiairement un délai de trois mois pour restituer le box afin de pouvoir débarrasser le local .
A titre reconventionnelle il sollicite que : -M. [L] [O] et MME [L] [J] le garantissent de toute condamnation financière prononcée à son encontre du fait du bailleur , -le juge des contentieux de la protection ordonne à M. [L] [O] et MME [L] [J] la restitution des objets absents du box et à défaut prononce une astreinte à leur égard de 50 euros par jour de retard, -la condamnation de M. [L] [O] et MME [L] [J] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de son préjudice financier , outre la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral .
A l’audience MME [U] [X] , représentée par son conseil , indique qu’elle a quitté le domicile conjugal en décembre 2020 et que le divorce a été prononcé le 15-02-24 . Elle dénie donc sa ré