Chambre 22 / Proxi surdt, 3 décembre 2024 — 24/00164
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 24] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00164 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKHW
JUGEMENT
Minute : 741
Du : 03 Décembre 2024
Madame [I] [M] épouse [H]
C/
EST ENSEMBLE HABITAT (L/1255) [19] (28941001333707, 141596470) ENGIE (523309971) LA [16] (6026-487534-9) [18] (1311473)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 3 Décembre 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [M] épouse [H] [Adresse 10] [Localité 13] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/1255) [Adresse 3] [Localité 14] représenté par Monsieur [Y] [N], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
[19] (28941001333707, 141596470) chez [28], [Adresse 21] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[22] (523309971) chez [25], [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
LA [16] (6026-487534-9) Service Surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée
[18] (1311473) [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Mme [I] [H] née [M] a saisi la [20] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 15 avril 2024 au motif que la débitrice n’est pas de bonne foi, cette dernière ayant aggravé son endettement de 80% juste avant de déposer son dossier de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 22 avril 2024 à Mme [I] [H] née [M] qui l'a contestée le 26 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, Mme [I] [H] née [M], comparante, a expliqué que, bien qu’à la retraite, elle avait maintenu une activité d’assistante maternelle qui lui permettait d’assurer le remboursement des crédits contractés. Mais suite au déménagement de l’enfant qu’elle avait en garde, elle a pris la décision de stopper cette activité complémentaire. S’agissant du crédit contracté peu avant le dépôt du dossier de surendettement, elle a indiqué qu’il s’agissait d’un contrat souscrit auprès de [19], consistant en un rachat de plusieurs autres crédits. Elle a demandé à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
[23], représenté, a indiqué n’avoir aucune observation sur la recevabilité de la procédure de surendettement et a exposé que le montant de sa créance s’élève au jour de l’audience à la somme de 1206,21 euros arrêtée à l’échéance d’août 2024.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, Mme [I] [H] née [M] a adressé au greffe de la juridiction un relevé de septembre 2024 d’un crédit renouvelable souscrit auprès de la [17] (réf 6026-487534-9), un contrat de regroupement de crédits souscrit auprès de [19] le 7 mars 2022 pour un montant total dû de 22 676,62 euros (réf 28941001333707), un courrier de [19] en date du 3 octobre 2024 indiquant qu’au titre de ce contrat , il reste dû au 5 novembre 2024 la somme de 17245,29 euros.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
La Commission de surendettement a déclaré irrecevable Mme [I] [H] au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que celle-ci a aggravé son endettement de 80 % juste avant le dépôt de sa demande de surendettement.
L’état des créances fait état de dettes de logement, de dettes sur charges courantes, de dettes sociales et de plusieurs dettes sur crédit à la consommation, dont le plus important serait un crédit octroyé par la société [19] le 5 février 2024 pour un montant de 20 700 euros (référence 28941001333707) pour lequel il resterait dû la somme de 18 059,62 euros.
Il résulte toutefois des documents produits par note en délibéré par la débitrice que ce contrat (référence 28941001333707) n’a pas été