Chambre 1/Section 5, 3 avril 2025 — 25/00035

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00035 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IV5

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00614 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SCI BHM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437

ET :

La SAS IMMOBILIER DU GRAND PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2021, la société BHM a consenti à la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].

Le 25 novembre 2024, la société BHM a fait délivrer à la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 6.981,24 euros.

Par acte du 3 janvier 2025, la société BHM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS, pour : Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner l'expulsion de la société IMMOBILIR DU GRAND PARIS ainsi que de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte ; Autoriser la société BHM à conserver le dépôt de garantie ;Condamner la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS à lui payer à titre provisionnel :une somme de 14.905,38 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er janvier 2025, outre les intérêts légaux ainsi que la capitalisation des intérêts ; une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges jusqu'à la remise des clefs et après libération complète et remis des lieux dans l'état prévu au bail Condamner la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. À l'audience du 13 février 2025, la société BHM sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait état d'un règlement récent du preneur et actualise la dette locative à la somme de 12.026,49 euros, échéance de février 2025 inclus.

Régulièrement assignée, la société IMMOBILIER DU GRAND PARIS n'a pas comparu.

L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 2 janvier 2025.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 25 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 6.981,24 euros.

Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 31 janvier 2025