Chambre 22 / Proxi surdt, 29 octobre 2024 — 24/00046

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 19] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 22]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4JQ

JUGEMENT

Minute : 648

Du : 29 Octobre 2024

Madame [W] [G]

C/

[Localité 21] HABITAT OPH (432171 / 36) ENGIE (506500365 V021647495) HOIST FINANCE AB (2119091285)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [G] [Adresse 9] [Localité 11] comparante en personne assistée de Maître Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[Localité 21] [17] (432171 / 36) [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée

ENGIE (506500365 V021647495) chez [20], [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[18] (2119091285) [Adresse 23] [Localité 7] non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [G] a bénéficié d’une mesure de rééchelonnement de son passif moyennant des mensualités de remboursement à hauteur de 279,22 euros.

Le 11 janvier 2024, pendant le cours de cette mesure, Mme [W] [G] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [15]

La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 23 janvier 2024.

Mme [W] [G], à qui cette décision a été notifiée le 30 janvier 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 février 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mai 2024.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.

Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2024, [Localité 21] [16] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 13 599,12 euros.

A l’audience, Mme [W] [G], comparante, assistée, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle indique que sa situation a évolué sur le plan matériel et financier, qu’elle a changé de logement, que sa santé est précaire, ce qui l’expose à de nombreux arrêts maladies, diminuant d’autant ses ressources, qu’elle a un enfant supplémentaire à charge.

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.

Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 4 octobre 2024, Mme [W] [G] a fourni des pièces justificatives de sa situation personnelle et financière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l’irrecevabilité de Mme [W] [G] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement

Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En l’espèce, la débitrice bénéficie d’ores et déjà d’une mesure de rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement de 279,22 euros.

Au jour du nouveau dépôt, la commission de surendettement a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 289,97 euros, soit un montant similaire.

Au jour de l’audience, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Salaire net moyen de la débitrice 1 576,59 €

Indemnités journalières moyennes de la débitrice 99,68 € Allocation personnalisée au logement 262,06 € Réduc