Chambre 22 / Proxi surdt, 13 décembre 2024 — 24/00192

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 23]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMER

JUGEMENT

Minute : 771

Du : 13 Décembre 2024

Madame [V] [G] épouse [B] Monsieur [Z] [B]

C/

ONEY BANK (4029135963, 202 02 44116785187) [15] ([12] 31-02-2017) [13] (326341/33)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;

Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [V] [G] épouse [B] [Adresse 21] [Adresse 20] [Localité 10] comparante en personne

Monsieur [Z] [B] [Adresse 21] [Adresse 20] [Localité 10] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

ONEY BANK (4029135963, 202 02 44116785187) chez [17], [Adresse 11] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[15] ([12] 31-02-2017) [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[13] (326341/33) [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [G] épouse [B] et M. [Z] [B] ont saisi la [14] le 6 février 2024. Leur dossier a été déclaré recevable le 19 février 2024. Le 13 mai 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 11 mois au taux maximum de 5,07%. M. et Mme [B], auxquels les mesures ont été notifiées le 17 mai 2024, ont contesté cette décision par l’intermédiaire de l’UDAF de Seine [Localité 22] le 23 mai 2024. Ils ont indiqué que Mme [B] ne travaille plus depuis le 31 janvier 2024 suite à un accident de travail et qu’en conséquence les ressources du couple ne sont pas en corrélation avec le plan proposé.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 31 mai 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.

A l’audience du 17 octobre 2024, M. et Mme [B] ont comparu en personne. Ils ont expliqué que la dette auprès de la société [15] n’avait pas été contractée par M. [B] mais par une personne ayant usurpé son identité suite au vol de son titre de séjour, que cependant M. [B] ne l’avait pas contestée quand il en avait eu connaissance, car il rencontrait des difficultés familiales. M. et Mme [B] demandent en conséquence l’effacement de cette dette. Ils ajoutent que leurs revenus ont baissé suite à l’accident de travail de Mme [B], que Monsieur [B] perçoit l’allocation aux adultes handicapés et sera prochainement à la retraite. Ils précisent qu’ils ont deux enfants à charge et donnent le détail de leurs revenus et charges. Ils proposent de payer une mensualité de 50 euros pour les autres dettes que celles de la société [15]. Les créanciers régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception n’ont pas comparu. La société [18] a adressé deux courriers au tribunal reçus le 13 septembre 2024 par lesquels elle indique être créancière de M. et Mme [B] au titre de deux prêts, la première créance s’élevant à 209,85 euros et la seconde à 1050,05 euros. Les autres créanciers n’ont pas transmis d’observations écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. et Mme [B] le 17 mai 2024. Ils les ont contestées par courrier 23 mai 2024. La contestation est donc recevable

Sur le passif

Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. et Mme [B] est constitué des créances suivantes.

Les créances de la société [19] Il résulte des courriers reçus au tribunal que la société [19] est créancière de M. et Mme [B] au titre d’un crédit souscrit le 24 juillet 2018 dont le solde est de 1050,05 euros et le taux contractuel de 19,89 % et au titre d’un crédit souscrit le 20 mai 2023 dont le solde est de 209,85 euros et le taux contractuel de 20,50%.

La créance de la société [15] Il ressort d