Chambre 1/Section 5, 3 avril 2025 — 24/02190
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02190 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JFL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00613 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI DE L’HORLOGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
ET :
La Société CARBONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 janvier 2024, la société SCI DE L’HORLOGE a consenti à la société CARBONE un bail commercial sur des locaux situés au sein d’un complexe commercial situé [Adresse 4].
Le 15 octobre 2024, la société SCI DE L’HORLOGE a fait délivrer à la société CARBONE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 45.831,67 euros.
Par acte du 16 décembre 2024, la société SCI DE L’HORLOGE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société CARBONE, pour : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société CARBONE, ainsi que toute autre personne se trouvant sur les lieux de son fait ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;Dire que le dépôt de garantie d’un montant de 16.485 euros restera acquis à la SCI DE L’HORLOGE à titre de premiers dommages et intérêts ;Condamner à titre provisionnel la société CARBONE à lui payer la somme de 52.703,24 euros au titre des arriérés de loyers et charges et taxes, sauf à parfaire, avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;Condamner à titre provisionnel la société CARBONNE à lui verser la somme de 5.270 euros au titre de l’indemnité de 10% des sommes dues conformément à l’article 25-1 des Conditions générales du bail, sauf à parfaire ; Condamner à titre provisionnel la société CARBONE à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’avance des frais d’huissiers et des frais et coûts liés aux mises en demeure et commandements ; Condamner à titre provisionnel la société CARBONE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de pénalité forfaitaire, à parfaire en fonction du nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuivra, à compter du 17 avril 2024, date d’exigibilité du versement du premier loyer ; Condamner à titre provisionnel la société CARBONE à lui verser à compter du 16 novembre 2024 une indemnité d’occupation établie forfaitairement prorata temporis sur la base du double du loyer global de la dernière année de location ;Condamner à titre provisionnel la société CARBONE à lui payer la somme de 5.058 euros au titre de l’indemnité d’occupation calculée au 30 novembre 2024, sauf à parfaire ; Dire et juger que l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société CARBONE seront indexées en fonction de la variation de l’Indice National des Loyers Commerciaux (ILC) publié par l’INSEE, conformément aux dispositions de l’article 25.5 des Conditions générales du Bail ; Condamner à titre provisionnel la société CARBONE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais de signification, d’exécution et d’expulsion découlant de la présente procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.
À l'audience, la société SCI DE L’HORLOGE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative a augmentée.
Régulièrement assignée, la société CARBONE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 31 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit ef