Serv. contentieux social, 27 mars 2025 — 24/01322

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJY Jugement du 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJY N° de MINUTE : 25/00956

DEMANDEUR

Société [9] [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Colin BERNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733

DEFENDEUR

*[12] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Monsieur [F] [G], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Colin BERNIER

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FAITS ET PROCEDURE

Par lettre du 26 janvier 2022, la société anonyme (SA) [9] a demandé à l’URSSAF [10] le remboursement de la somme de 24 647 euros correspondant à la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale indûment acquittée en 2017 et 2018 au titre de l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (“stock-options”) qui n’ont finalement pas été acquises à la fin de la période d’acquisition.

Par lettre du 15 février 2022, l’URSSAF a rejeté la demande au motif que la demande fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 laquelle n’est applicable qu’aux attributions gratuites d’actions et non aux options de souscription d’actions non levées.

La société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 19 septembre 2022, a rejeté son recours.

Par requête reçue le 13 décembre 2022, la SA [9] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le dossier de la procédure a été reçu au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 mai 2024.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs explications.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [10], régulièrement représentée, a soulevé avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande, la contribution litigieuse ayant été versée en 2018, soit plus de trois ans avant la demande.

La SA [7], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de faire droit à sa demande de remboursement pour un montant total de 24 647 euros correspondant à : - 2626 options non acquises à l’issue de la première période d’acquisition des options attribuées le 28 avril 2017, - 5255 options non acquises à l’issue de la deuxième période d’acquisition des options attribuées le 28 avril 2017, - 774 options non acquises à l’issue de la première période d’acquisition des options attribuées le 18 mai 2018, - 1466 options non acquises à l’issue de la deuxième période d’acquisition des options attribuées le 18 mai 2018.

Au soutien de sa demande, la SA [7] fait valoir que sa demande de remboursement est recevable dans la mesure où le délai de prescription ne court qu’à compter de la fin de la période d’acquisition, date à laquelle il peut être apprécié si la contribution patronale a été acquittée à tort. Elle rappelle que la Cour de cassation a admis l’extension des règles applicables aux actions gratuites aux stocks-options. Elle fait valoir qu’elle produit l’ensemble des pièces nécessaires permettant de justifier de l’existence et de l’étendue de sa créance.

Sur le fond, l’URSSAF demande au tribunal de confirmer le refus de remboursement.

Elle fait valoir que la société ne justifie pas des conditions d’attributions des options et donc du fait que celles-ci n’auraient pas été satisfaites.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01322 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJY Jugement du 27 MARS 2025

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affai