Chambre 26 / Proxi fond, 21 février 2025 — 24/07896
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07896 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z24F
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Février 2025
Société [Localité 10] HABITAT
C/
Monsieur [W] [O]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 10] HABITAT [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 7] Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON Monsieur [W] [O]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 21-08-24 , la société [Localité 10] HABITAT a fait assigner M. [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résolution judiciaire du bail du logement et de la place de stationnement n° 115 sis [Adresse 2] à [Localité 10] - l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [O] [W] au paiement de la somme principale de 3276.29 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de M. [O] [W] au paiement d'une indemnité de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société [Localité 10] HABITATa maintenu ses demandes et a actualisé la demande à la somme de 4512 euros au 03-12-24 .
M. [O] [W] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire et propose de payer la somme de 200 euros en sus du loyer . Il justifie de l’existence d’une assurance valide pour le logement .
Par note en délibéré le bailleur accepte l’échéancier proposé par le locataire sur une durée maximale de 24 mois .
MOTIFS: Il est constaté qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la saisine de la CCAPEX est réputée constituée quand le bailleur a signalé la situation aux organismes payeurs des aides au logement . Tel est le cas en l'espèce .
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 24-11-23, la société [Localité 10] HABITATa fait délivrer à M. [O] [W] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1816.38 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24-01-24.
Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision . La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience . Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer . Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contra