Chambre 26 / Proxi fond, 21 février 2025 — 24/06566
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 2] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/06566 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAR
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Février 2025
Société [Adresse 9], SA
C/
Madame [G] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE, SA [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Z] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Marie-camille ECK, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Floriane BOUST Me Marie-camille ECK
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du 27-06-24 Tribunal de Proximité de Pantin MME [Z] [G] a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28-05-24 au profit de la société [Adresse 9] SA pour la somme de 11655.28 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de 22-10-23 , outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
A l’audience du 09-12-24 MME [Z] [G] , assistée de son conseil , expose que : - elle a été victime d’une usurpation d’identité de la part d’une personne de son entourage MME [P] [V] , -MME [P] [V] a reconnu avoir utilisé la CNI de MME [Z] [G] et avoir souscrit plusieurs crédits , -MME [P] [V] a utilisé un numéro de téléphone , une adresse mail et une adresse postale qui ne sont pas ceux de MME [Z] [G] , de sorte que cette dernière n’a jamais été informée de l’existence de ce crédit avant la signification de l’ ordonnance d'injonction de payer .
Elle précise qu’elle a déposé plainte contre MME [P] [V] et que l’enquête est en cours ; -qu’ à la date de souscription du contrat le 05-07-22 à 11h elle était sur son lieu de travail ; -que la domiciliation utilisée par MME [P] [V] est l’adresse de sa mère et qu’elle a aussi falsifié l’attestation de domicile en y portant le nom de MME [Z] [G] ; -que l’adresse mail utilisée est celle du fils de MME [P] [V] .
Elle soutient que la banque a commis une négligence constitutive d’une faute à son égard en n’effectuant pas une vérification d’identité suffisamment approfondie . Elle rappelle que l’absence de vigilance de la banque l’a conduite à supporter de nombreuses démarches , ainsi qu’une perte de temps et d’argent . En conséquence elle demande l’annulation de l’ ordonnance d'injonction de payer et la condamnation de la société [Adresse 9] SA au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts , outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de la banque aux dépens .
A l’audience le conseil du prêteur maintient ses demandes et sollicite la confirmation de l’ ordonnance d’injonction de payer . Il objecte que : -la vérification d’identité a eu lieu mais la banque n’a pas gardé les éléments de solvabilité produit par l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L312-17 et D312-7 du Code de la Consommation , -le crédit du 05-07-22 a été remboursé jusqu’au 10-06-23 et la banque n’avait aucun signe d’irrégularité avant le début du non paiement des échéances, -il appartient à MME [Z] [G] de mettre en cause MME [P] [V] et d’engager une procédure à son encontre, -la banque n’a commis aucune faute .
La société CARREFOUR BANQUE SA ajoute donc à sa demande initiale la condamnation de MME [Z] [G] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’usurpation d’identité A l’appui de sa démonstration de l’utilisation frauduleuse de son identité MME [Z] [G] produit sa propre CNI actuelle et antérieure et son passeport, son bail , documents où sa signature est constante . La comparaison avec la signature apposée , via un logiciel de signature électronique , montre une nette différence .
Elle produit aussi la reconnaissance par MME [P] [V] de l’utilisation sans l’accord de MME [Z] [G] de son identité et un engagement à rembourser la dette en 2023. La signature de cette reconnaissance , ainsi que celle sur la CNI annexée , est semblable à celle portée sur le crédit .
D’autre part elle a déposé plainte en février 2024.
Enfin MME [Z] [G] justifie qu’elle se trouvait le 05-07-22 à 11h sur son lieu de travail , étant employé à plein temps .
En conséquence MME [Z] [G] démontre que son identité a été usurpée et qu’il ne peut y avoir de connivence avec MME [P] [V] . Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de la société [Adresse 9] SA et de mettre à néant l’ ordonnance d’injonction de payer du 28-05-24 ainsi que la pr