Chambre 22 / Proxi surdt, 13 novembre 2024 — 24/00061

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 19]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5ZA

JUGEMENT

Minute : 694

Du : 13 Novembre 2024

Monsieur [X] [O] (MD:202596)

C/

Madame [I] [G] épouse [U] EDF SERVICE CLIENT (6011112270 V022726610)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

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JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Novembre 2024 ;

Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [X] [O] (MD:202596 [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [I] [G] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 10] comparante en personne, assistée de Maître Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

[15] (6011112270 V022726610) chez [17], [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

*****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [I] [U] épouse [G] a saisi la [12] d’une demande de traitement de sa situation financière.

Sa demande a été déclarée recevable le 5 février 2024.

Par courrier reçu le 23 février 2024, M. [X] [O] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 14 février 2024 aux motifs que Mme [U] n'a pas réglé son loyer depuis le mois de juillet 2021, qu'elle a été déclarée irrecevable à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement par jugement rendu le 13 juillet 2023, qu'elle agit avec une particulière mauvaise foi en ne réglant pas l'indemnité d'occupation qu'elle doit désormais, en ayant conservé son APL sans régler aucune somme à son bailleur et en ne déclarant pas qu'elle vit avec son fils, sa fille et ses petits-enfants. Il soutient en outre qu'il doit s'acquitter de charges et qu'une décision d'effacement déresponsabilise le locataire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024.

A cette date, M. [X] [O] comparaît, représenté. Il reprend les termes de sa contestation initiale, précise que seulement trois indemnités d'occupation ont été réglées depuis 2021 et que l'expulsion prévue le 5 septembre 2024 n'a pu avoir lieu du fait de la présence de trois enfants au sein du logement de Mme [U]. Il souligne qu'il semble ressortir des relevés bancaires de Mme [U] que celle-ci n'a aucune charge. Il sollicite son irrecevabilité à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Mme [I] [U] épouse [G] comparaît, représentée. Elle fait valoir que sa fille lui rend régulièrement visite avec ses enfants et qu'elle était présente le 5 septembre mais qu'elle vit seule. Elle soutient qu'il s'agit d'un nouveau dossier dans lequel sa mauvaise foi n'est pas établie. Elle reconnaît percevoir une retraite complémentaire. Elle souligne que sa dette de loyer n'a pas augmenté depuis le dépôt de son dossier et que sa situation est irrémédiablement compromise du fait de sa petite retraite qui ne lui permet pas de faire un échéancier. Elle demande le renvoi de son dossier devant la commission pour mise en place d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute qu'elle n'achète jamais rien et se rend aux restos du cœur pour se nourrir. Elle précise n'avoir aucun autre compte bancaire que son compte courant et son livret A et indique ne jamais faire de retraits d'espèces. Elle soutient enfin que sa fille habite à [Localité 18].

La société [15] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

Par note en délibéré autorisée reçue le 16 septembre 2024, M. [X] [O] a fait parvenir à la juridiction le procès-verbal d'expulsion converti en procès-verbal de sursis daté du 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement

En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il résulte de ce texte que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. La bonne foi est donc présumée et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi