Chambre 1/Section 5, 3 avril 2025 — 25/00578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00578 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2425
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00683 ----------------
Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PCP FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1964
ET :
La société SCI DU [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 170
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Par assignation du 26 mars 2025, la SASU PCP FRANCE demande que la SCI DU [Adresse 2] soit condamnée sous astreinte à réparer les désordres occasionnés par celle-ci, d’autoriser à défaut d’exécution spontanée toute société à le faire aux frais de la défenderesse, outre une indemnité provisionnelle de 50 000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et demande l’autorisation de séquestrer les loyers sur un compte CARPA, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle est locataire de la SCI [Adresse 2] qui trouble sa jouissance des locaux loués.
A l’audience, la SAS PCP FRANCE a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SCI DU [Adresse 2] demande que la SASU PCP FRANCE soit déboutée de ses demandes ; à titre reconventionnel, de valider l’expulsion de la SASU PCP intervenue le 3 mars 2025 et lui faire injonction d’enlever sa marchandise sous astreinte ; à titre subsidiaire, voir ordonner l’expulsion ; et en tout état de cause la condamner à lui payer une provision de 13 881,10 euros à valoir sur loyers impayés au 28 février 2025 outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, elle soutient qu’elle a mis en demeure son locataire de quitter les lieux le 3 mars 2025 dès lors que le bail précaire avait expiré le 28 février 2025. Elle argue d’une contestation sérieuse dans la mesure où le contrat produit par le locataire est un faux.
La SCI DU [Adresse 2] a été autorisé à remettre son dossier de plaidoirie au 31 mars 2025 ce qu'elle a fait.
L’affaire a été mise en délibéré le 03 avril 2025.
La SCI DU [Adresse 2] a apporté au greffe des documents complémentaires le 31 mars 2025.
Par message RPVA du 31 mars 2025, la SASU PCP FRANCE a demandé que la pièce 7 de son contradicteur soit écartée des débats.
En date du 1 avril 2025 la partie défenderesse accepte que la pièce 7 soit retirée des pièces produites.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur les documents complémentaires et messages RPVA reçus après la clôture des débats
L’article 445 du code de procédure civile prévoit “ après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444"
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de l’audience et les parties ont fait parvenir des documents et messages auprès du greffe en date des 31 mars et 01 avril 2025.
En conséquence, les documents complémentaires et les messages RPVA en date des 31 mars et 1 avril 2025 seront ecartés des débats.
Sur les autres demandes
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut. Le bail dérogatoire cesse en principe à l'arrivée de son terme sans qu'il soit besoin de délivrer congé mais si, à l'expiration des trois ans, le locataire reste dans les lieux sans opposition du bailleur, il s'opère un nouveau bail soumis au statut, le bénéfice du statut étant acquis dès le lendemain du jour de l'expiration du premier bail dérogatoire. S’il veut éviter la naissance d'un bail soumis au statut, le bailleur doit manifester avant la date contractuelle du bai