Serv. contentieux social, 27 mars 2025 — 24/00625

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZASM N° de MINUTE : 25/00961

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W] Chez Mme [V] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011923 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEFENDEUR

[7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [N] [E], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZASM Jugement du 27 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [W] a complété le 8 septembre 2023 une demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie.

En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 31 janvier 2024, notifiée le lendemain, a refusé la prise en charge de ses soins de santé au titre de la protection universelle maladie en l’absence de production d’un titre de séjour régulier sur le territoire français à la date de sa demande, soit le 8 septembre 2023.

Par requête reçue le 6 mars 2024 au greffe, M. [F] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision refusant la prise en charge de ses soins au titre de la protection universelle maladie.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [F] [W] , présent et assisté par son avocate, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie au titre de la protection universelle maladie.

Il fait valoir qu’il réside de manière stable et régulière en France où il travaille. Il ne conteste pas le fait qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour régulier au moment de sa demande mais soutient que cela est sans incidence sur son droit au titre de la protection universelle maladie.

La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [F] [W] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.

Elle fait valoir que le demandeur ne séjournant pas de manière régulière en France, il ne peut bénéficier de la protection universelle maladie.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’ouverture des droits à l’assurance maladie

Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale: “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en [9] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.”

Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécu