Chambre 26 / Proxi fond, 21 février 2025 — 24/06296
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06296 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU2U
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Février 2025
Monsieur [F] [E]
Madame [L] [E] née [U]
C/
Monsieur [X] [D]
Madame [K] [D] née [S]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Madame [L] [E] née [U] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Madame [K] [D] née [S] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Bertrand CAHN Me Pasquale BALBO
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 22-05-24, M. [E] [F] et MME [E] [L] ont fait assigner M. [D] [X] et MME [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail , - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique , sous astreinte de 75 euros par jour de retard , - la condamnation solidaire de M. [D] [X] et MME [D] [K] au paiement de la somme principale de 2989.43 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation, - la condamnation de M. [D] [X] et MME [D] [K] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros et d'une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l'audience le conseil de la société requérante indique que la dette s’établit à la somme de 3752.12 euros au 01-12-24. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
M. [D] [X] et MME [D] [K] , représentés par leur conseil , sollicitent des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire . M. [D] [X] et MME [D] [K] proposent de payer la somme de 100 euros. Ils contestent les charges d’eau et soutiennent qu’il n’y a pas de relevé des index . La chasse d’eau a été fuyarde peu après leur entrée dans les lieux .
Le bailleur répond que l’entretien des joints est à la charge des locataires et qu’il leur appartenait de gérer la fuite d’eau .
MOTIFS:
Sur la demande en paiement des loyers et charges Le bailleur produit le bail de mai 2017 et les relevés d’eau de 2018 à 2020 . L’index initial est à zéro et aucune consommation antérieure à l’entrée dans les lieux n’est donc imputée aux locataires . En 2018 apparaît une surconsommation d’ eau froide de 182 m3 qui se poursuit en 2019 à 126 m3. Les locataires n’apportent pas la preuve de l’information donnée au bailleur , de l’origine de cette consommation . Dès lors il n’y a pas lieu de déduire cette charge du décompte du bailleur .
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] [X] et MME [D] [K] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 01-12-24 la somme de 3352.70 € déduction faite des frais de procédure de 399.42 euros .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [D] [X] et MME [D] [K] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22-01-24, date du commandement .
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 22-01-24, M. [E] [F] et MME [E] [L] ont fait délivrer à M. [D] [X] et MME [D] [K] un commandement de payer au ti