Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 24/00658
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00658 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEK Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00658 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEK N° de MINUTE : 25/00915
DEMANDEUR
Société [20] Service AT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[13] [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Madame Michèle GODARD; asseceur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [18], Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [Y], salarié de la société par actions simplifiée [20], mis à la disposition de la société utilisatrice [21] en qualité de soudeur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 septembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 9 septembre 2022 par l’employeur et adressée à la [9] ([12]) de la [Localité 17] est ainsi rédigée : “En manipulant un outillage pour le positionner, M. [Y] aurait ressenti une douleur au dos.”
Le certificat médical initial fait état d’un “lumbago” et prescrit des soins jusqu’au 15 septembre 2022.
Le 14 décembre 2022, la [12] a notifié à la société [20] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 15 septembre 2023, la société [20] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Y].
A défaut de réponse de la [11], par requête reçue le 28 février 2024 au greffe, la société [20] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [20], représentée par son conseil, s’oppose à la demande de sursis à statuer et soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 8 septembre 2022 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de de déterminer si les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 8 septembre 2022.
Elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [W], n’a pas eu accès au rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, seuls deux certificats médicaux de prolongation ayant été versés aux débats.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [12] régulièrement représentée demande au tribunal de : - surseoir à statuer, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de [Localité 19] ; S’il n’était pas fait droit à cette demande : - déclarer opposable à la société [20] l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [Y] au titre de son accident du 8 septembre 2022 ; - rejeter comme non fondée la demande d’expertise formulée par la société [20].
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle indique avoir interjeté appel d’un jugement rendu par la présente juridiction ayant déclaré inopposable à la société [20] la décision de prise en charge de l’accident du travail en cause. En réponse à la demande d’expertise, la [12] indique qu’elle ne dispose plus des certificats médicaux de prolongation car depuis le 7 mai 2022, l’avis d’arrêt de travail (CERFA S3116) devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail. Elle ajoute que la société demanderesse n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que: “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenan