Chambre 22 / Proxi surdt, 13 novembre 2024 — 24/00060

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 21] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 27]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5XP

JUGEMENT

Minute : 693

Du : 13 Novembre 2024

Madame [T] [U]

C/

LA [16] (00050567206581, 60262310463) [20] (513683317 V022171018) [17] (48077172381100) [23] (93298241 10) SEINE-[Localité 24] HABITAT (070237) SIP [Localité 28] (23 93 7001147 29)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Novembre 2024 ;

Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [T] [U] [Adresse 18] [Localité 11] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

LA [16] (00050567206581, 60262310463) Service Surendettement [Localité 12] non comparante, ni représentée

ENGIE (513683317 V022171018) chez [22], [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[17] (48077172381100) [Adresse 15] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[23] (93298241 10) Gie RCDI - Gestion dossiers BDF - Chaban [Localité 8] non comparante, ni représentée

[25] (070237) [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 28] (23 93 7001147 29) [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, ni représentée

*****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [T] [U] a saisi la [19] d’une demande de traitement de sa situation financière.

Sa demande a été déclarée recevable le 27 octobre 2023.

Par décision du 22 janvier 2024, la commission de surendettement a suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% et subordonné cette mesure à la recherche active d'un emploi.

Par courrier daté du 19 février 2024, Mme [T] [U] a contesté cette mesure aux motifs qu'elle est également redevable d'une dette auprès de la société [23] d'un montant de 412,37 euros.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.

A cette audience, Mme [T] [U] comparaît. Elle fait valoir qu'elle est redevable d'une dette de 412,37 euros auprès de la société [23] et que la dette détenue par le [26] [Localité 28] est réglée. Elle explique qu'elle a retrouvé un emploi depuis le mois d'avril 2024 et précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle estime pouvoir régler la somme de 100 euros par mois pour rembourser ses dettes.

Les créanciers ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la vérification des créances

Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.

En l'espèce, à l'audience, Mme [U] a indiqué être redevable de la somme de 412,37 euros auprès de la société [23], ce qui n'a pas été contesté par cette dernière qui n'a pas comparu, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée à l'audience par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé.

Ainsi, il sera constaté que Mme [T] [U] est redevable d'une dette à l'égard de la société [23]. Cette dette sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 412,37 euros.

II - Sur la situation de la débitrice

L’article L733-15 du code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision ». L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise