Chambre 1/Section 5, 3 avril 2025 — 24/02112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02112 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JGV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00610 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0096
ET :
La Société RAHIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
La Société BCE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2019, M. [P] [K] a consenti à la société YACINE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3].
Par avenant en date du 16 octobre 2019, la location et tous les droits et obligations de la société YACINE ont été transférés à la société RAHIL. Par acte du 16 octobre 2019, M. [T] [Y], président de la société YOUSARSIF, s'est porté caution solidaire de la société RAHIL.
Par acte du 13 octobre 2022, la société RAHIL a cédé son droit au bail à la société BCE DISTRIBUTION.
Le 8 octobre 2024, M. [K] a fait délivrer à la société BCE DISTRIBUTION un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.467,11 euros.
Par acte du 9 décembre 2024, M. [K] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BCE DISTRIBUTION, pour : Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Condamner la société BCE DISTRIBUTION à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.320,40 euros restant due le 30 octobre 2024 au titre des loyers et charges impayés ;Ordonner l'expulsion de la société BCE DISTRIBUTION ainsi que celle de tous occupants de son chef et ordonner la séquestration des meubles ou objets dans tel garde-meubles choisi par le requérant ; Condamner la société BCE DISTRIBUTION à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer contractuel ; Condamner la société BCE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par actes délivrés les 6 et 28 janvier 2025, M. [K] a fait assigner la société RAHIL et M. [T] [Y], pour : Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant ce même tribunal sous le numéro RG 24/02112 ;Condamner la société RAHIL et M. [T] [Y] en sa qualité de caution solidaire de la société RAHIL cessionnaire du droit au bail, conjointement et solidairement avec la société BCE DISTRIBUTION, à lui payer :à titre provisionnel la somme de 10.320,40 euros restant due le 30 octobre 2024 ;une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer contractuel ; la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. À l'audience du 13 février 2025, M. [K] sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d'instance.
Régulièrement assignées, la société BCE DISTRIBUTION et M. [Y] n'ont pas comparu.
La société RAHIL, à l'encontre de laquelle a été dressée un procès-verbal de difficulté, n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Il n'y a pas lieu de prononcer la jonction, la seconde assignation n'ayant pas donné lieu à un nouvel enrôlement, puisqu'elle a été délivrée pour la même date et enregistrée sur le même numéro de répertoire général que l'assignation initiale. Il n'y a donc qu'une seule instance. Sur les demandes formées à l'encontre de la société BCE DISTRIBUTION
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de