Chambre 1/Section 5, 3 avril 2025 — 24/02032

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02032 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ADN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00606 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800

ET :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son Syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 22 octobre 2024, la société VEOLIA EAU Ile de France a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à Gagny (93220), représenté par son syndic, la société FONCIA Marne la Vallée, aux fins de : Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] à lui verser les sommes provisionnelles suivantes : 126.437,32 euros augmentée des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 mars 2024, représentant les factures d'eau impayées ;2.000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive ;Ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] à lui communiquer la liste de ses copropriétaires avec l'indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l'état financier en fin d'exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire, Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte, Ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] d'entreprendre les travaux réparatoires nécessaires afin de mettre fin à la fuite active constatée au niveau du compteur de l'immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la société d'avocats KAPRIME. Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 février 2025, lors de laquelle la société VEOLIA EAU Ile de France maintient ses demandes, actualisées suivant conclusions signifiées au défendeur le 12 février 2025, portant sa demande de condamnation provisionnelle au titre des factures impayées à la somme de 146.544,80 euros.

Elle expose qu'elle est le délégataire du Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l'eau potable à [Localité 4] et assure à ce titre, depuis plusieurs années, l'approvisionnement en eau de l'immeuble dépendant de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle explique que le défendeur a souscrit auprès d'elle un contrat de fourniture d'eau et qu'il ne règle pas les factures correspondantes depuis le mois de décembre 2023.

Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions régulièrement signifiées au défendeur non comparant ou déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'actualisation des demandes

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, les conclusions d'actualisation ont été signifiées à la partie défenderesse la veille de l'audience, à laquelle celle-ci n'a pas comparu. Néanmoins, il sera relevé que cette signification, bien que tardiv