Chambre 22 / Proxi surdt, 13 décembre 2024 — 24/00196

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 24] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 29]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMXF

JUGEMENT

Minute : 774

Du : 13 Décembre 2024

CA CONSUMER FINANCE (42203862116)

C/

Madame [E] [O] [21] (découvert -6907 627 J, 82419354353) FLOA (146289655300022864703) [13] (42064786641100)

——— GROSSE DELIVREE LE A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;

Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

CA CONSUMER FINANCE (42203862116) [Adresse 12] [Localité 6] comparante par écrit

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [E] [O] [Adresse 27] [Adresse 7] [Localité 10] comparante en personne

[21] (découvert -6907 627 J, 82419354353) [Adresse 25] [Localité 11] non comparante, ni représentée

FLOA (146289655300022864703) chez [Adresse 16] [Adresse 22] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[13] (42064786641100) chez [Localité 26] Contentieux, [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [S] a saisi la [18] le 17 avril 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 13 mai 2024. Cette décision a été notifiée à la société [15] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 mai 2024. Par courrier du 23 mai 2024, la société [15] a formé un recours contre cette décision au motif que son endettement était excessif. Mme [E] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 octobre 2024 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception. A l’audience du 17 octobre 2024, aucun des créanciers convoqués n’a comparu. Le 7 octobre 2024, la société [15] avait transmis ses observations écrites dont il a été fait lecture à l’audience. Elle demande que le tribunal : Infirme la décision de la commission de Seine-[Localité 28],Constate l’irrecevabilité de Mme [O] à raison d’endettement excessif et injustifié ainsi que de manque de transparence.La société [15] considère que Mme [E] [S] est de mauvaise foi pour avoir volontairement et excessivement aggravé son endettement de manière injustifiée. La société observe que Mme [S] a cumulé 1212 euros de mensualités alors que sa capacité de remboursement ne s’élève qu’à 639 euros, qu’en souscrivant quatre crédits, elle ne pouvait ignorer, eu égard à son statut d’étudiante et à son salaire, qu’elle s’endettait bien au-delà de ses capacités financières. Elle ajoute que bien que Mme [S] n’en avait pas les possibilités financières, elle a souscrit un crédit de 38 995 euros et un autre de 1500 euros et que la procédure de surendettement ne peut avoir pour principe ou pour objectif la préservation du train de vie disproportionné d’un ou plusieurs débiteurs au détriment de leurs créanciers. Enfin, la société [15] fait valoir que lorsque Mme [S] a signé un avenant au crédit souscrit auprès de son établissement, elle a caché la réalité de son endettement puisqu’elle a omis de déclarer un crédit souscrit auprès de la société [23] qu’elle devait rembourser par des mensualités de 171 euros. Le créancier conclut que ce fait intentionnel caractérise l’absence de bonne foi de la débitrice. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations écrites. Mme [E] [O] a comparu en personne. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas reçu les observations écrites de la société [15]. Puis elle a expliqué qu’elle avait saisi la commission de surendettement sur les conseils de sa banquière, qu’elle était étudiante en alternance et avait l’intention de s’inscrire en master de psychologie, que sa promesse d’embauche n’ayant pas abouti, elle avait l’intention de travailler en intérim, qu’à ce jour elle n’avait plus de revenu, que le premier prêt qu’elle avait contracté était destiné au financement d’un véhicule pour pouvoir rejoindre son école et que son loyer était de 740 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 204, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secréta