J.L.D. HSC, 3 avril 2025 — 25/02821

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02821 - N° Portalis DB3S-W-B7J-257S MINUTE: 25/630

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [J] [C] né le 15 Avril 1994 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025

Le 27 mars 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [J] [C].

Depuis cette date, Monsieur [V] [J] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 31 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2025.

A l’audience du 03 Avril 2025, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [V] [J] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [V] [J] [C] a été hospitalisé sous contrainte sur péril imminent, à l’issue d’un passage aux urgencs psychiatriques d’[Localité 4] où il était relevé bizzarerie de contact, éléments délirants sans injonctions hallucinatoires, anosognosie, ambivalence aux soins et risque imminent de mise en danger.

Situation qui persistait à l’examen pratiqué dans les 24 heures, mais avec cette fois présence d’injonctions hallucinatoires.

A l’examen de fin de période d’observation, la situation n’avait guère évolué, puisqu’il présentait un état psychotique franc avec désorganisation de la pensée, discours diffluent, délire polythématique, mégalomaniaque, mysticoreligieux, de persécution avec importante participation affective, déni complet du caractère pathologique de son état, refus des soins.

L’avis motivé du 2 avril 2025 fait état d’un contact de bonne qualité, sans tension ni instabilité psychomotrice, mais d’unen activité délirante à thématique religieuse et de grandeur, une totale adhésion à ses idées, sans remise en question. Demande sa sortie sans adhésion aux soins.

A l’audience, Monsieur [V] [J] [C] déclare que le traitement lui a été bénéfique et entendre le poursuivre à l’extérieur, s’opposant à la poursuite de l’hospitalisation en arguant de diverses démarches administratives et de recherche d’emploi qu’il doit nécessairement mener, précisant se sentir très bien, ajoutant ne pas voir quels troubles nécessiteraient la poursuite de son hospitalisation.

Si son conseil demande à sa suite mainlevée de la mesure, il résulte toutefois de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, que Monsieur [V] [J] [C] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionnée à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.

Il y a lieu d’en autoriser