Chambre 26 / Proxi fond, 27 février 2025 — 24/01030

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01030 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YY5T

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Février 2025

Société CMI PUBLISHING, SAS

C/

Madame [N] [T]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CMI PUBLISHING, SAS [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [N] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Camille SOULEIL-BALDUCCI, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sophie GACHET-BARETY Me Camille SOULEIL-BALDUCCI

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance contradictoire en date du 13 juillet 2022 du conseil des prud'hommes de [Localité 10], statuant en référés, Madame [N] [T] a été condamnée à payer à la SAS CMI PUBLISHING la somme de 20 800 € à titre de remboursement des avances sur salaires, et la SAS CMI PUBLISHING a été condamnée à payer à Madame [N] [T] les sommes de 800 € à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme et 3 978, 12 € brut, en deniers ou quittance, au titre du solde de l'indemnité de congés payés. Par requête du 26 juin 2023, la SAS CMI PUBLISHING a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin, la saisie des rémunérations de Madame [N] [T] à hauteur de 18 803, 67 €, à savoir : – 18 464, 61 € au titre du principal ; – 339, 06 € au titre des frais. Madame [N] [T] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 22 juillet 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience de conciliation du 23 novembre 2023. Madame [N] [T], représentée par son conseil, a soulevé des contestations. L'affaire a été renvoyée à l'audience civile du 08 avril 2024, à laquelle les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception. Après trois renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024. À cette audience, la SAS CMI PUBLISHING, représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de : se déclarer incompétent pour connaître de la contestation formée par Madame [N] [T] et renvoyer devant le tribunal judiciaire ;subsidiairement, débouter Madame [N] [T] de sa contestation ;ordonner la saisie des rémunérations ;condamner Madame [N] [T] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.Elle soutient in limine litis qu'en vertu de la décision du Conseil constitutionnel en date du 27 novembre 2023, portant sur l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, les contestations formées à l'encontre des mesures d'exécution mobilières relèvent à compter du 1er décembre 2024 de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de sa compétence de droit commun. Elle conclut que le tribunal judiciaire de Nanterre est par suite compétent. Par ailleurs, elle fait valoir que les ordonnances de référés et arrêt rendu sur appel de référé sont exécutoires jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'un appel est en cours sur le jugement au fond rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] le 13 octobre 2023. Madame [N] [T], représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge de : faire droit à sa contestation ;prononcer l'irrégularité de la demande de saisie rémunérations formée par la SAS CMI PUBLISHING ; débouter la SAS CMI PUBLISHING de ses demandes.Madame [N] [T] s'en rapporte concernant la compétence du juge de l'exécution. Sur le fond, en premier lieu, Madame [N] [T] considère que la créance invoquée par la SAS CMI PUBLISHING est inexistante car le conseil des prud'hommes n'a pas fait droit à sa demande dans son jugement au fond, décision qui s'impose à l'ordonnance du juge des référés, et que dès lors la demande de saisie est infondée. En second lieu, au visa de l'article R. 3252-13 du code du travail, elle soutient qu'il existe une incertitude sur le montant de la créance qui n'est pas justifié par les documents produits avec la requête et notamment par le décompte légalement exigé, et qu'ainsi la procédure de saisie rémunérations est irrégulière. L'affaire a été mise